Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-84.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.224
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 août 1993, qui l'a condamné pour attentats à la pudeur aggravés à 2 ans d'emprisonnement et l'a déchu de l'autorité parentale sur sa fille Sabrina ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 156, 158, 591 et 593 du Code de procédure pénale, article 238 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué réduit la peine de X.. à deux ans d'emprisonnement, en précisant qu'elle n'était assortie d'aucun sursis même avec mise à l'épreuve et a déchu X.. de l'autorité parentale à l'égard de sa fille Sabrina ;
"aux motifs que les faits reprochés au prévenu ont été exactement rapportés et qualifiés par les premiers juges ; qu'ils doivent valoir à leur auteur, décrit par l'expert psychiatre comme un garçon frustre et influençable, coupable, du fait de son niveau intellectuel médiocre et de ses troubles affectifs, de présenter, dans certaines circonstances, un état dangereux, une application plus sévère de la loi pénale se traduisant tout à la fois par une peine d'emprisonnement de moindre durée, mais non assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, et d'une déchéance de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant (arrêt attaqué p. 3, alinéa 4) ;
"alors que, le juge ne peut déléguer ses pouvoirs à l'expert, notamment en lui confiant le soin d'émettre un avis sur la culpabilité et les peines ;
qu'en se fondant expressément sur les conclusions du psychiatre, commis comme expert lequel, outrepassant sa mission, s'est prononcé en faveur d'une aggravation des peines, les juges du second degré ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour condamner Frédéric X.. à une peine d'emprisonnement sans sursis et le déchoir de l'autorité parentale à l'égard de sa fille Sabrina, la cour d'appel relève notamment que, de l'avis de l'expert psychiatre, le prévenu est coupable -et non pas "coupable" comme indiqué par erreur dans l'arrêt- de présenter, dans certaines circonstances, un état dangereux ;
Qu'en cet état, les juges qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, n'ont pas délégué leurs pouvoirs à l'expert et qui, au surplus, disposent de la faculté discrétionnaire de prononcer la peine dans les limites fixées par la loi, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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