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Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-16.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.054

Date de décision :

31 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Y... maintenance industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit : 1 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., Serres-Castet (Pyrénées-Atlantiques), 2 / de la société civile professionnelle Barrau, Bouju, Pascau, Baylère, huissiers de justice, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 3 / de la société anonyme Capitole location, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Capitole location, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 mai 1993), que la société Y... maintenance industrielle (société Y...) a été mise en redressement judiciaire ; que la société Capitole location (société Capitole), qui avait conclu avec la société débitrice un contrat de crédit-bail relatif à un véhicule, a demandé la restitution de celui-ci ; Attendu que le liquidateur de la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la revendication des meubles ne peut être exercée, quel que soit le titre du revendiquant, que dans le délai de trois mois prévu à l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, que la poursuite de l'exécution du contrat de crédit-bail en cours en exécution de l'article 37 de la même loi, ne mettait pas obstacle à ce que la société Capitole fasse reconnaître contre la procédure collective de la société Y... son droit de propriété sur le véhicule qu'elle lui avait remis en location en vue de sa restitution ultérieure, qu'en ordonnant la restitution à la société Capitole du véhicule dont elle constate qu'il n'avait pas été revendiqué dans le délai de l'article 115, la cour d'appel a violé les deux dispositions susvisées ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que l'exécution du contrat de crédit-bail en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire a été régulièrement poursuivie par la société Y... avec l'autorisation du juge-commissaire, et ordonne, ensuite de la liquidation judiciaire, la restitution du véhicule objet du contrat à la société de crédit-bail sans constater la survenance d'un événement qui aurait emporté résiliation du contrat, a statué en violation de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société débitrice avait régulièrement poursuivi le contrat de crédit-bail après l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en raison de cette continuation impliquant la reconnaissance du droit de propriété de la crédit-bailleresse, la recevabilité de la demande présenté par celle-ci ne pouvait être mise en échec par les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, d'autre part, que le liquidateur de la société Y... ayant soutenu que la société Capitole n'était plus propriétaire du véhicule litigieux, l'argumentation exposée par la seconde branche est incompatible avec la position ainsi prise devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-31 | Jurisprudence Berlioz