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Tribunal Administratif de La Réunion, 01 août 2023. 2201332

Juridiction :

Tribunal Administratif de La Réunion

Numéro de pourvoi :

2201332

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 25 août 2022 par laquelle elle n'a pas été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le préfet de La Réunion expose la situation de l'intéressée. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance exprimé par Mme A est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 1er août 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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