Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-44.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.777
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François, Régis X..., demeurant ..., à Saint-Mâlo (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de la société Corse Air International, dont le siège est ... (2ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Corse Air International, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., salarié de la société Corse Air International, privé d'emploi en 1985, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à retenir que c'est dans l'exercice sans faute de son pouvoir de direction et dans le cadre d'une restructuration que l'employeur avait fermé son agence Ouest, où était employé M. X..., que celui-ci ne contestait pas les mauvais résultats de cette agence d'ailleurs constatés par le comité d'entreprise ;
Attendu cependant que le jugement infirmé avait relevé que le licenciement litigieux était non seulement dénué de cause réelle et sérieuse, mais encore était intervenu en violation des formes légales applicables au licenciement des salariés protégés, catégorie à laquelle appartenait le salarié qui était délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;
Qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs que le salarié était réputé s'être approprié en vertu de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt rendu le 27 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Corse Air International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite
de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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