Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02581 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCNV
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MEZIERES
20/00069
26 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN substitué par Me Rudy JOURDAN de la SELAS LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [T] a été embauché le 3 avril 1983 par la société [8], et exerçait en dernier lieu une activité de gestionnaire réception matières premières.
Le 28 mai 2018, il a tenté de mettre fin à ses jours par pendaison sur son lieu de travail.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse).
M. [P] [T] a été licencié par courrier recommandé du 20 décembre 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de M. [P] [T] a été déclaré consolidé au 20 février 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 11 %.
M. [P] [T] a sollicité de la caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par courrier du 16 juillet 2019, la caisse l'a informé que son employeur ne reconnaissait pas sa faute inexcusable.
Le 24 mars 2020, M. [P] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal a :
- dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 28 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], son employeur ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 et L.434-8 du Code de la sécurité sociale ;
- condamné la SAS [8] à verser à M. [T] la somme de 15.000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
- dit que la CPAM des Ardennes versera directement à M. [T] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire au titre du préjudice moral subi ;
- dit que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des sommes dues, au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée au titre du préjudice moral subi par M. [T] à l'encontre de la SAS [8];
- condamné la SAS [8] à verser la somme de 2.000 euros à M. [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SAS [8] au paiement des dépens.
Par acte du 14 novembre 2022, la société a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 avril 2023, la société [8] demande à la cour de :
- constater l'absence de caractère professionnel de l'accident de M. [T],
- juger que sa faute inexcusable n'est pas établie,
En conséquence
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières en date du 26 octobre 2022,
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes au motif que sa faute inexcusable n'est pas établie,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2023, M. [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES en ce qu'il a :
« Dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 28 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS [8], son employeur ;
Ordonné à la CPAM des Ardennes de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L452-2 et L434-8 du Code de la sécurité sociale ;
Dit que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant des sommes dues, au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire accordée au titre du préjudice moral subi par M. [U] à l'encontre de la SAS [8] ;
Condamné la SAS [8] à verser la somme de 2 000 euros à M. [T] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS [8] aux paiement des dépens. »
S'agissant de la réparation des souffrances morales subies,
- condamner la Société [8] à lui verser au titre des souffrances physiques et morales subis une somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SAS [8] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2022, rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
- confirmer le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 mai 2018,
- constater que la caisse s'en remet à prudence de justice concernant l'existence de la faute inexcusable de l'employeur.
- juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [8] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur le caractère professionnel de l'accident :
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69). A cet égard, l'employeur reste fondé à contester, pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (civ.2e 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247 ; dans le même sens civ.2e., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère
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En ce qui concerne la présomption d'imputabilité, s'il est certain que les faits en cause sont intervenus sur le lieux de travail, en revanche, il ne saurait être considéré leur survenance au temps de travail comme le salarié et la caisse l'invoquent dès lors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et des éléments de l'enquête que les faits ont été constatés à 7h 36 soit avant le début de la prise de poste devant intervenir à 8 heures et qu'il a été constaté par d'autres salariés du site que l'intéressé est arrivé sur le site à 6h30 sans passer per le poste de garde, ce qu'a confirmé l'intéressé.
Dans ces conditions, ces derniers ne sauraient se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
*
S'agissant du caractère professionnel de l'accident, l'employeur, après rappel des principes qu'il estime applicables fait valoir que de jurisprudence constante, la qualification d'accident du travail se voit refusée lorsque l'accident s'avère être la conséquence d'un état pathologique ou dépressif préexistant ou qu'il procède d'une intention de la victime. Or, il ressort de l'analyse des déclarations de Monsieur [T] tant devant l'agent assermenté de la Caisse primaire d'assurance maladie que devant les services de police (lesquelles diffèrent d'ailleurs de la position désormais tenue par Monsieur [T] dans le cadre de ses écritures manifestement pour les besoins de la cause) que sa tentative de suicide était réfléchie et volontaire, de telle sorte qu'elle n'apparait pas comme une lésion soudaine consécutive à un accident mais procède d'une faute intentionnelle de nature à exclure toute prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la fille de Monsieur [T] que ce dernier souffrait manifestement d'un état pathologique antérieur. Le Tribunal n'a néanmoins pas tiré toutes les conséquences des principes qu'il a énoncés. Or, il résulte des éléments ci-avant exposés à l'évidence que la tentative de suicide de Monsieur [P] [T] était réfléchie et volontaire, de telle sorte qu'elle n'apparait pas comme une lésion soudaine consécutive à un accident mais procède d'une faute intentionnelle de nature à exclure toute prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse expose qu'il résulte de l'enquête que le salarié s'est vu remettre en main propre le 25 mai 2018 une convocation à un entretien préalable pour une éventuelle sanction disciplinaire à la suite d'une erreur faite par ce dernier dans la réception d'un camion de matière première. Alors qu'il a avait demandé pendant plus d'une semaine des explications, et relançant sa responsable, c'est à ce moment qu'il a reçu la convocation. L'intéressé qui n'a reçu aucune explication a cru être licencié pensant que sa hiérarchie le tenait pour seul responsable de l'erreur faite. Le message laissé à sa hiérarchie est parfaitement clair sur l'origine et la motivation de son geste et les explications de ce dernier pendant l'enquête établissent un lien direct et certain entre son état psychologique né de la souffrance au travail et la tentative de suicide.
Le salarié qui expose se joindre aux explications de la caisse, soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une absence de lien entre son suicide et le travail et conteste avoir présenté un état pathologique antérieur.
*
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et plus particulièrement des éléments d'enquête diligentées par la caisse et la gendarmerie que l'intéressé, décrit comme ayant un fort caractère, particulièrement impliqué dans son travail, faisant des remarques fréquentes sur l'organisation du travail et la sécurité pour lesquelles il estimait qu'il n'avait pas de réponse et ne se sentant pas écouté au sein de l'entreprise, avait fait l'objet d'une modification de la classification de son poste le conduisant à ne plus supporter les problèmes dans l'entreprise et à vouloir quitter cette dernière au cours de l'année 2017 ainsi que l'a expliqué sa responsable aux services de gendarmerie, donnant lieu à une demande de sa part de conclusion d'une rupture conventionnelle qui avait été refusée par l'employeur. Ensuite, l'employeur a cette fois invité le salarié au cours du mois de mars 2018 à un entretien en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle qui n'a pas pu aboutir ainsi qu'il résulte d'une lettre du 9 avril 2018.
Il résulte de ces mêmes pièces qu'au début de mois de mai 2018, le salarié, dans le cadre de ses fonctions, a réceptionné de la marchandise provenant d'un camion contenant des produits qui n'auraient dû être livrés à l'établissement en cause sans se rendre compte de cette erreur et dont l'utilisation a affecté le processus de dépotage et les cuves utilisées à cet effet. Il est établi par ces mêmes pièces, que le vendredi 25 mai 2018 le salarié est allé voir sa supérieure hiérarchique concernant cet incident qui l'a informé que cette question serait abordée par les services RH et, que dans l'après-midi de cette même journée, ce dernier s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire par le directeur des ressources humaines. Il est établi que l'intéressé s'est rendu ensuite dans le bureau de l'infirmière de l'établissement qui l'a décrit comme très énervé, ayant peur d'être licencié et lui a conseillé d'aller voir un médecin compte tenu de son état.
Il est établi que, le lundi 28 mai 2018 le salarié est arrivé à l'établissement avant sa prise de poste sans badger et qu'il s'est pendu à un chariot élévateur avec une corde qu'il avait amenée et qu'un de ses collègues le découvrant, celui-ci a donné l'alerte permettant l'intervention d'autres salariés et des secours, pour le détacher, lui porter les premiers soins avant son évacuation vers l hôpital de [Localité 7]. Parallèlement, le salarié avait adressé un courrier électronique à une de ses collègues, Mme [H], aux fins de transmission à sa supérieure hiérarchique ainsi qu'au directeur des ressources humaines, dans le cadre duquel il impute la responsabilité de cette situation à sa supérieure hiérarchique pour n'être pas venue essayer de comprendre ce qui s'est passé et avoir attendu le faire partir en week-end avec une convocation pour sanction sans avoir demandé commet l'incident de dépotage est arrivé, précisant par ailleurs l'existence d'autre causes et la volonté de lui faire porter le chapeau.
Il résulte de ce qui précède que se trouve établie la survenance d'un évènement consistant en une tentative de suicide en date du 28 mai 2018 dont il est résulté des lésions corporelles par le fait ou à l'occasion du travail comme le confirment les éléments ci-dessous exposés.
S'il résulte des pièces d'enquête que le salarié avait éprouvé des difficultés personnelles à la suite de son divorce, il ne saurait pour autant en être déduit l'existence d'un état préexistant ou pathologique propre alors qu'un psychiatre désigné en qualité d'expert pour se prononcer sur la date de consolidation, le Dr [W], a constaté une absence d'état antérieur médico-psychologique ou psychiatrique, et d'antécédent somatique majeur. Par ailleurs si l'intéressé a exposé auprès des services de gendarmerie avoir eu précédemment des idées noires, celles-ci étaient liées au travail et les témoignages recueillis en cours de l'enquête confirment l'existence de difficultés de l'intéressé dans le cadre de son travail et de difficultés ressenties en conséquence par l'intéressé.
Par ailleurs, il résulte des déclarations du salarié devant les services de gendarmerie, qui se trouvent corroborées par les explications des collègues de ce dernier qu'il était convaincu que la procédure disciplinaire initiée à son encontre aboutirait à son licenciement et que l'on voulait le faire partir, de même que l'intéressé a exposé avoir pris la décision de se suicider le dimanche dans la mesure où il ne voyait plus de solution car son travail était tout pour lui. Il s'ensuit que cet acte ne saurait résulter d'un acte réfléchi et volontaire étranger au travail mais au contraire ne pouvant s'expliquer que par l'activité professionnelle de ce dernier, les conditions d'exercice de cette activité et les conditions d'engagement de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la contestation de l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident.
2/ Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
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L'employeur expose que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Il expose que Monsieur [T] considère qu'en lui remettant une convocation à un entretien préalable à sanction, sans explication préalable lui permettant de préparer éventuellement sa défense, après avoir menée sans lui et sans lui en transmettre les conclusions, une enquête sur les causes de l'incident du 4 mai2018, la société [8] aurait commis une faute inexcusable. Il soutient que pour autant, aucun manquement de la société [8] ne saurait être caractérisé. Le courrier de convocation à entretien préalable remis le 25 mai 2018 répondait aux exigences légales en ce qu'il précisait expressément l'objet de l'entretien, à savoir exposer les motifs de la sanction disciplinaire envisagée et recueillir les explications de Monsieur [T]. Par ailleurs, Monsieur [T] ne saurait valablement reprocher à la société [8] une absence d'explication le 25 mai 2018 lorsque l'on sait qu'il lui a été confirmé lors de la remise de la convocation que cette dernière était en lien avec l'incident du 4 mai 2018 et que la procédure applicable a été respectée et aucun manquement de saurait être imputé dans la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle qui suppose un accord. Contrairement aux allégations du salarié, le mal être de ce dernier n'était pas aussi visible qu'il le prétendait. la société [8] n'avait ni conscience du danger auquel était exposé Monsieur [T], ni n'aurait dû avoir conscience de ce danger car rien ne permettait dans le comportement adopté par Monsieur [T] d'avoir légitimement conscience du danger auquel la société [8] l'exposait (en l'occurrence une tentative de suicide) en lui remettant une convocation à un entretien préalable le vendredi après-midi, de surcroit en main propre. La tentative de suicide n'était pas prévisible du seul fait qu'il s'était montré énervé à l'issue de la remise de la convocation à entretien préalable. Aucun autre signe ne permettait valablement de considérer que Monsieur [T] allait tenter de mettre fin à ses jours et la société [8] n'avait donc pas conscience du danger auquel était exposé le salarié. Les seuls signes antérieurs de détérioration de son état psychologique dont avait pu prendre connaissance la société [8] remontaient à près d'un an, lorsque cette dernière a mis en 'uvre une série de mesures d'accompagnement de son collaborateur. Il doit être relevé les dispositifs mis en place au sein de [8] pour promouvoir la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité tels que notamment l'organisation annuelle de la journée « Tarkett cares », des actions ponctuelles (journée de la femme, tournois defoot, ') ou encore la mise en place d'un questionnaire à destination des salariés « feedback des employés », ou encore la mise en place d'un programme ambitieux de formation.
Le salarié soutient que l'employeur a réalisé une enquête dans son dos, sans lui fournir d'explication, sans communication et sans que ne soit prises de mesures concernant sa santé morale et en créant au contraire un danger que ce même employeur ne pouvait ignorer en lui remettant une convocation à entretien préalable le vendredi 25 mai.
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Au cas présent, il convient de relever au vu des pièces produites aux débats que l'employeur avait conscience du danger consistant dans les difficultés éprouvées par le salairédans le cadre de ses fonctions dès lors que ce même employeur par la voie du directeur des ressources humaine, avait un an auparavant, soit en juin 2017, fait état d'un état émotionnel préoccupant de l'intéressé concernant non seulement sa situation personnelle mais également son environnement de travail et la difficulté à prendre du recul concernant la gestion de situations opérationnelles, aboutissant à demander, d'une part, à l'infirmière de l'entreprise une visite médicale par le médecin du travail, d'autre part, à la supérieure hiérarchique de l'intéressé de faire un point sur les dysfonctionnements soulevée par celui-ci, et enfin,à une autre personne d'intégrer l'intéressé dans une session de formation sur le stress.
A cet égard, si l'employeur fait état de ce que l'intéressé a été reçu par le médecin du travail le 21 juin 2017, force est de constater qu'il n'en justifie nullement, ni même des conclusions que ce même médecin aurait pu en tirer ou encore de demandes qui auraient été adressées en conséquence par cet employeur alors que ne sont produits aux débats que les avis d'aptitude pour les années antérieures.
Ces difficultés ont été plus particulièrement confirmées par l'infirmière de l'entreprise au cours de son audition par les services de gendarmerie mais également pas les autres collègues entendus.
Elles se sont trouvées confirmées par le souhait de l'intéressé de vouloir quitter l'entreprise en sollicitant au cours de l'année 2017 la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle, procédure qui a été relancée à l'initiative de l'employeur au cours des mois de mars et avril 2018 comme l'ont confirmé les courriers produits aux débats et les déclarations faites par le directeur des ressources humaines au cours de la réunion du CHSCT du 28 mai 2018.
Si l'employeur fait valoir qu'il ne pouvait avoir conscience du danger représenté par une tentative de suicide, il reste qu'il avait conscience des difficultés éprouvées par le salarié depuis de nombreux mois et alors qu'aucun élément ne permettait d'exclure de telles extrémités compte tenu de caractère entier de l'intéressé et de l'importance à ses yeux de son travail décrit par les salariés entendus par les services de gendarmerie qui pour certains ont souligné une dégradation du climat social au sein de l'entreprise.
Dans ce cadre, les éléments d'enquête ont permis de mettre en évidence que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié du danger qui a été rappelé et tout particulièrement au cours de la période qui a suivi l'incident du 4 mai 2018, au cours de laquelle les éléments d'enquête ainsi que ceux résultant de la réunion du [6] du 28 mai 2018 ont permis de mettre en évidence une absence de communication avec l'intéressé qui cherchait à savoir et comprendre ce qui s'était passé.
A cet égard, le simple respect formel de la procédure disciplinaire engagée par l'employeur ne saurait être de nature à justifier des mesures propres à préserver le salarié du danger au regard des difficultés qui ont été éprouvées par le salarié tout au long du mois de mai et alors que l'inspecteur du travail, présent au cours de la réunion du CHSCT, a souligné l'absence de communication et de respect de la contradiction dans l'analyse des causes de l'incident ainsi que les conditions inappropriés de remise de la convocation à entretien préalable la veille d'un week-end, à l'issue de laquelle l'infirmière de l'entreprise a rapporté l'énervement de celui-ci. Sous cet angle, s'il est certain que le salarié avait connaissance que cette convocation était liée à l'incident du 4 mai 2018, il reste que les éléments d'enquête montrent qu'aucune indication ou explication n'a été fournie sur la portée de cette convocation et les conséquences s'y attachant en particulier en terme d'absence de rupture du contrat de travail alors qu'il était d'autant plus possible à l'employeur d'y procéder que la formulation de la convocation l'impliquait.
Il s'ensuit qu'en ne prenant pas en compte les difficultés et l'état du salarié que l'employeur connaissait lors de la remise de la convocation à un entretien préalable, il en résulte que l'accident du travail qui lui fait suite et en constitue la conséquence procède d'une faute inexcusable de ce dernier.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
En l'absence de faute inexcusable imputée au salarié, la majoration à son taux maximum de la rente sera ordonnée selon les conditions précisées à juste titre par le jugement entrepris.
L'appréciation des souffrances physiques et morales par le premier juge apparait devoir être retenue en l'absence d'élément de nature à la remettre en cause produit à hauteur d'appel.
4/Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 26 octobre 2022 ;
Condamne la société [8] à payer à M. [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [8] aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix pages