Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.586
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société au Pays Bourguignon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 11 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Sofapates ... La Côte (Côte-d'Or) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi, le mémoire déposé au nom de la société au Pays Bourguignon n'étant pas signé du représentant légal de cette société, M. Jean-Paul X... ;
Attendu que ce grief est fondé, le mémoire déposé au greffe du tribunal de grande instance au nom de la société n'étant pas signé de son représentant légal ; qu'en l'absence d'une telle signature il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;
qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er, 2ème phrase et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société au Pays Bourguignon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1981
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