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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.676

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Z..., 2°/ Mme Odette I..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), 3°/ M. H..., Félix A..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Josette E..., épouse F..., demeurant "L'Ormais", route de Bious à Apt (Vaucluse), 2°/ M. Roger E..., demeurant CES Jean C... au Beausset (Var), 3°/ Mme Renée E..., veuve G..., demeurant lycée d'Embrun à Embrun (Hautes-Alpes), 4°/ Mme Clotilde X..., veuve B... Y..., demeurant ... (Vaucluse), 5°/ M. Georges D..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z... et de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Frasson Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. D..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts E... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Nîmes, 6 décembre 1990), que les époux E... ont interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui les a condamnés à garantir les époux Z... et M. A... des condamnations prononcées au profit de Mme Frasson Y..., M. D... devant garantir pour moitié les époux E... ; que, les appelants étant décédés avant de conclure, l'instance s'est poursuivie après citation des héritiers qui n'ont pas comparu ; que M. D... a demandé la confirmation du jugement ; que les époux Z... et M. A... ont formé un appel incident et demandé la réformation du jugement ainsi qu'à titre subsidiaire, la garantie de M. D... ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause des consorts E... et de M. D..., appelés en garantie par les époux Z... et M. A..., alors que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que les chefs du jugement condamnant les consorts E... et M. D... à relever et garantir tout ou partie des condamnations prononcées n'ayant pas été critiqués et n'étant pas indivisibles des chefs attaqués, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 548 et 562 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. D..., n'avait pas été condamné en première instance au profit des époux Z... et de M. A... ; Et attendu que l'arrêt constate que les époux Z... et M. A..., tout en sollicitant la réformation du jugement en toutes ses dispositions, n'ont pas réitéré leur action récursoire à l'encontre des consorts E... ; D'où il suit que le moyen, pour partie, n'est pas recevable, et, pour le surplus, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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