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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2419113

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419113

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 12 juillet et 6 septembre 2024, Mme D C A, représentée par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à elle-même dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit en l'absence de décret fixant le seuil de rémunération applicable ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 421-20, L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 septembre 2024. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de propriété intellectuelle ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lahary. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante argentine, entrée en France en 2012, titulaire d'un titre de séjour passeport talent " profession artistique et culturelle " valable du 18 août 2021 au 17 février 2023, a sollicité le 3 avril 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 juin 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce la profession d'artiste-interprète, définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d'une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d'engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une œuvre de l'esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle ayant justifié la délivrance. " Selon le paragraphe 13 de l'annexe 10 à ce code, l'étranger exerçant une activité professionnelle artistique et sollicitant un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du même code doit apporter, en cas d'activité non salariée, des " justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l'activité, pour la période envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France ". L'article R. 313-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 et abrogé par le décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 dispose que : " Pour l'application du 9° de l'article L. 313-20, l'étranger artiste ou auteur d'œuvre littéraire ou artistique, qui exerce une activité non salariée, présente en outre à l'appui de sa demande : () 2° Tous justificatifs de ressources, issues principalement de son activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du salaire minimum brut de croissance pour un emploi à temps plein par mois, permettant de justifier de ses moyens d'existence. " 3. D'autre part, l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : " A l'exclusion de l'artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. " L'article L. 112-1 du même code dispose que : " Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. " 4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " de Mme C A, le préfet s'est fondé sur le fait qu'elle ne justifiait pas, pour l'année 2023, de ressources principalement issues de son activité artistique en France et au moins équivalentes à 70 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut, et qu'elle ne justifiait pas exercer la profession d'artiste-interprète telle que définie à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle ou être l'auteur d'œuvres littéraires ou artistiques telles que définies à l'article L. 112-2 de ce code. 5. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article R. 313-68 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyaient que le ressortissant étranger devait justifier de ressources principalement issues de son activité artistique en France et au moins équivalentes à 70 % du SMIC n'étaient plus en vigueur à la date de la décision attaquée. L'arrêté en litige a ainsi été pris sur la base de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or cette annexe a été créée par un arrêté du 29 avril 2021 du ministre de l'intérieur alors que l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la fixation du seuil de rémunération par décret en Conseil d'Etat. Par suite, en fondant son arrêté sur des dispositions réglementaires entachées d'incompétence à la date d'édiction de cet arrêté, le préfet de police a commis une erreur de droit. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante justifie, par les nombreuses pièces versées aux débats, avoir perçu, en 2023, un revenu net total de 15 486 euros, soit plus de 70 % du montant annuel du SMIC brut pour 2023. Le revenu de l'intéressée comprend, en outre, 8 887 euros de revenus provenant de ses activités artistiques, soit plus de 51% de son revenu total. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la requérante est artiste peintre et plasticienne, comme elle le justifie par les nombreuses pièces versées aux débats, relatant l'immatriculation de son activité auprès de l'URSSAF, accompagnée de l'attestation de son compte d'artiste-auteur, son avis de situation au répertoire SIRENE dans la catégorie " création artistique relevant des arts plastiques ", son affiliation au régime de sécurité sociale des artistes auteurs. En outre, la requérante établit la réalité de cette activité, par les pièces versées aux débats qui attestent de la vente de ses créations, de sa participation à des ateliers, de l'exposition de ses œuvres, de contrats de prestations et de dépôt d'œuvre dans des galeries d'arts ou encore d'attestation de partenariats avec diverses enseignes, ainsi que son portefolio rassemblant certaines de ses œuvres. Dès lors, la requérante établit être l'autrice d'une œuvre artistique mentionnée à l'article L. 112-2 de code de la propriété intellectuelle. 7. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. L'annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C A un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois, et de la munir, dans cette attente, sans délai d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Loehr sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve Me Loehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C A un titre de séjour portant la mention " passeport talent - profession artistique et culturelle " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de la munir sans délai, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Loehr sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Loehr renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A, au préfet de police et à Me Loehr. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, T. LAHARY Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1

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