Texte intégral
ARRET N°269
N° RG 22/02951 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYZ
S.C.I. LA PIVOINE
C/
[O]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 30 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02951 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVYZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 08 novembre 2022 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.C.I. LA PIVOINE
[Adresse 5]
[Localité 23]
ayant pour avocat postulant Me Marie-Odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Delphine BRETON, avocat au barreau de SAUMUR, substituée par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau de SAUMUR, en présence de Emilie DUMONT, élève avocate
INTIMES :
Monsieur [C] [O]
né le 28 Janvier 1984 à [Localité 30] (79)
[Adresse 1]
[Localité 28]
Madame [U] [I]
née le 15 Février 1975 à [Localité 29] (85)
[Adresse 1]
[Localité 28]
ayant tous les deux pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Samuel VIEL, avocat au barreau de POITIERS, en présence de Léa RICHE, élève avocate
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La Sci Pivoine est propriétaire sur la commune d'[Localité 28] des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], pour les avoir acquises selon acte du 3 mars 2017.
Soutenant que ses voisins, les consorts [O]/[I], avaient privé d'accès à la voie publique ses parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] en clôturant au moyen d'un portail cadenassé un chemin sur lequel ils laissaient passer jusqu'alors ses véhicules et machines agricoles, au point qu'elle ne pouvait plus exploiter depuis janvier 2022 ces parcelles, la Sci La Pivoine a fait assigner [U] [I] et [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon par acte du 10 juin 2022 afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile en vue de dire si ses parcelles peuvent être entretenues et exploitées normalement à partir de sa propriété au regard de la configuration notamment topographique des lieux, de rechercher si ses parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] disposent d'un accès direct sur la voie publique et, si tel n'est pas le cas, de dire quel serait l'accès le plus direct et le moins dommageable en indiquant les travaux qui pourraient s'avérer nécessaire en tenant compte du classement de la zone en Natura 2000 et de la proximité de monuments historiques
Les défendeurs ont demandé au juge des référés de rejeter la demande d'expertise, de constater l'absence d'enclavement des parcelles considérées, et de condamner la demanderesse à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 3.000 euros d'indemnité au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont subsidiairement demandé, si une expertise devait être ordonnée, que sa mise en oeuvre soit conditionnée à l'appel en cause du propriétaire des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 17], et ont sollicité une autre formulation de la mission dévolue au technicien.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a débouté la Sci La Pivoine de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'à payer 3.000 euros aux consorts [O]/[I] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que l'appréciation d'un éventuel état d'enclave des parcelles relevait de l'appréciation du juge du fond ; que la preuve pouvait en être rapportée sans nécessité d'une expertise, notamment au moyen de constats ; et qu'une expertise judiciaire ne s'avérait opportune que pour fixer l'assiette du passage en cas de servitude actée dans une décision judiciaire ou un acte notarié.
La Sci La Pivoine a relevé appel le 28 novembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 16 mars 2023 par la SCI La Pivoine
* le 21 mars 2023 par les consorts [O]/[I].
La Sci Pivoine demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, d'ordonner à frais partagés une expertise afin de dire si ses parcelles peuvent être entretenues et exploitées normalement à partir de sa propriété au regard de la configuration notamment topographique des lieux, de rechercher si ses parcelles cadastrées AC n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] disposent d'un accès direct sur la voie publique et, si tel n'est pas le cas, de dire quel serait l'accès le plus direct et le moins dommageable, en indiquant les travaux qui pourraient s'avérer nécessaire en tenant compte du classement de la zone en Natura 2000 et de la proximité de monuments historiques. Elle sollicite 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient que sa demande remplit les conditions requises par l'article 145 du code de procédure civile puisqu'il n'existe actuellement aucun procès entre les parties et qu'elle justifie d'un motif légitime lequel, s'agissant d'une mesure in futurum tendant non seulement à conserver mais aussi à établir la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, postule simplement la démonstration d'un intérêt né et actuel à la mesure compte-tenu de la potentialité d'un litige à venir, ce qui est son cas puisqu'elle établit que ses voisins ont clos leur propriété avec un portail cadenassé et une clôture en fer en empêchant ainsi un passage de la voie publique vers ses parcelles qu'ils laissaient jusqu'alors libre pour les besoins de l'exploitation par le fermier, et qu'ils ont eux-mêmes reconnu lui avoir laissé la première année de son achat.
Elle indique n'avoir aucunement demandé que l'expert se prononce sur la situation juridique d'enclave, mais qu'il examine la question, purement technique, de savoir comment elle peut exploiter et entretenir ses parcelles au regard de la configuration, notamment topographique, des lieux. Elle fait valoir, à cet égard, qu'elle établit au moyen de deux constats de commissaire de justice, que ses parcelles n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] ne sont pas accessibles à l'ouest en raison de la présence d'un ruisseau ni au Nord en raison de la présence d'une zone boisée sans accès, ni à l'Est du fait d'un fort dénivelé, ni au Sud où précisément l'accès se faisait sur la parcelle [Cadastre 6] des intimés désormais clôturée. Elle s'étonne que les intimés fassent écrire que le commissaire de justice, qui est un officier public, aurait pu aménager la réalité dans son constat.
Elle fait observer que les documents d'urbanisme de la commune et la carte Géoportail IGN font apparaître la présence d'une voie publique sur la parcelle n°[Cadastre 6].
Elle explique qu'aucun passage avec des engins n'est possible sur la parcelle d'un tiers cadastrée [Cadastre 17], ni a fortiori sur sa parcelle n°[Cadastre 16] où il n'y a aucun chemin et où se trouvent de gros arbres.
Elle indique que les consorts [O]/[I] l'empêchent certainement de passer pour l'obliger à leur vendre ses parcelles, qu'ils convoitent.
[U] [I] et [C] [O] demandent à la cour de constater que la demande est mal fondée, ne repose sur aucun motif légitime et ne remplit pas les conditions de l'article 145 du code de procédure civile, de constater l'absence d'enclavement des parcelles de la Sci La Pivoine et de confirmer la décision déférée, de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner à leur verser 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À titre subsidiaire, reprenant leurs prétentions, ils demandent à la cour si elle faisait droit à la demande d'expertise d'en conditionner l'organisation à l'appel en cause du propriétaire des parcelles AC n°[Cadastre 4], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 17], d'en mettre l'avance des frais à la charge exclusive de la Sci La Pivoine qui la sollicite, de compléter la mission de l'expert en lui demandant de déterminer l'état d'enclavement ou non des parcelles n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] et l'origine de leur éventuel enclavement, et de rejeter le chef de mission sollicité par la demanderesse tendant à ce que le technicien donne son avis sur l'existence ou non d'une voie publique au sein de la parcelle AC n°[Cadastre 6].
En toute hypothèse, ils réclament 3.000 euros d'indemnité de procédure.
Ils soutiennent que l'absence d'enclave est une évidence à la simple lecture du plan cadastral, où il saute aux yeux que toutes la propriété de la Sci La Pivoine dispose d'un accès à la voie publique via ses parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14], qui donnent sur la [Adresse 31]. Ils font valoir que la Sci fait état d'une servitude de passage tous temps et tous usages sans produire les annexes à son acte d'acquisition, et indiquent qu'ils se sont procuré une copie de cet acte, qui ne mentionne aucune servitude sur le fonds [Cadastre 18] au profit des parcelles de la Sci La Pivoine, la servitude de passage profitant à ce qui correspond aujourd'hui à la parcelle [Cadastre 17], la suppression de la servitude qui existait au profit de la parcelle [Cadastre 16] résultant d'un avenant au compromis de vente, de sorte que la Sci Pivoine a créé elle-même l'enclavement qu'elle invoque. Ils ajoutent qu'en vertu de l'article 684 du code civil, la Sci La Pivoine ne pourrait demander de passage que sur les terrains qui ont fait l'objet de cet acte, mais en aucun cas sur le leur.
Ils soutiennent que le manque d'objectivité du constat produit est patent, puisque le commissaire de justice ne cite pas la parcelle [Cadastre 16] comme appartenant à la Sci requérante.
Ils estiment qu'il appartient à la Sci La Pivoine de rechercher elle-même, sans nécessité d'une expertise, les solutions techniques à la soi-disant impossibilité d'entretenir ses parcelles, impossibilité qui n'est au demeurant pas démontrée, et que la solution est simple puisqu'il lui suffit d'emprunter le chemin cadastré AC n°[Cadastre 10] qui constituait l'ancienne servitude à laquelle elle a renoncé, en passant sur les parcelles de la Sci Séquoia, dont la gérante est aussi sa gérante.
Ils font valoir qu'au besoin, le passage peut se faire par les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 19],[Cadastre 21], [Cadastre 22],[Cadastre 27], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 17] qui jouxtent la propriété de la Sci La Pivoine et qui appartiennent à une Sci Sequoïa qui a les mêmes associés et le même gérant.
Ils tiennent pour dépourvue de sérieux l'allégation qu'il existerait ou aurait existé une voie publique sur leur parcelle n°[Cadastre 18], qu'ils auraient privatisée, et soutiennent que les données IGN n'ont aucune valeur juridique et que le plan communal reproduit n'est pas daté.
Si la cour ordonnait néanmoins une expertise, ils soutiennent que la Sci Sequoïa devrait nécessairement y participer, et ils objectent n'avoir pas à supporter l'avance de frais d'une mesure qu'ils ne souhaitent pas.
Ils maintiennent que la procédure est abusive, puisque la Sci La Pivoine argue de la nécessité de rechercher la réponse à des questions qui ne se posent pas.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l'expertise sollicitée
L'expertise est sollicitée par la Sci La Pivoine sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mesure technique que sollicite la Sci La Pivoine vise à rechercher si les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] dont elle est propriétaire à [Localité 28] peuvent être entretenues et exploitées normalement à partir de sa propriété au regard de la configuration notamment topographique des lieux, et de rechercher si celles cadastrées n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] disposent d'un accès direct sur la voie publique en déterminant, si tel n'est pas le cas, l'accès le plus direct et le moins dommageable.
Le premier juge a refusé à raison d'instituer cette expertise en indiquant qu'il n'était pas plausible qu'elle puisse être utile à la solution d'un éventuel litige.
Ce litige ne pourrait avoir trait qu'à la prétention de la Sci La Pivoine à passer sur la propriété des consorts [O]-[I], en l'occurrence sur leur parcelle AC n°[Cadastre 6], pour accéder à ses parcelles ou à certaines d'entre elles.
Or en l'état du refus, avéré, des consorts [O]-[I] de consentir à un tel passage sur leur fonds, la question du bien ou du mal fondé de la prétention de la Sci La Pivoine à disposer d'un tel passage est préalable aux éléments techniques qu'une expertise pourrait apporter -tel emplacement du passage, nature et coût des travaux pour le permettre, évaluation de l'indemnité due au fonds servant...- et la réponse à cette question, ou même l'appréciation que peut en faire la Sci avant de décider d'engager un tel procès, ne requiert nul préalable technique.
Il ressort, en effet, des conclusions des parties, et des productions, notamment titre de propriété de la Sci La Pivoine et procès-verbal de constat,
-que les parcelles AC n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] dont la Sci La Pivoine est propriétaire, forment un ensemble d'un seul tenant qui dispose déjà d'une ouverture sur la voie publique au Sud, où les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ouvrent sur la [Adresse 31], voie asphaltée ouverte à la circulation, la première par un large passage, la seconde par un portail, ainsi qu'il ressort des plans et des clichés photographiques n°3 et n°4 intégrés au constat qu'elle a fait dresser le 23 août 2022, et il peut être passé par là pour les entretenir les parcelles en taillis
-que la parcelle n°[Cadastre 16] acquise par la Sci La Pivoine est issue de la division d'une parcelle plus vaste jusqu'alors cadastrée AC n°[Cadastre 11], dont le surplus, désormais cadastré AC n°[Cadastre 17], demeurait la propriété du vendeur ; que cette parcelle [Cadastre 11] jouxtait les parcelles à usage de prairie AC n°[Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 26] que la demanderesse soutient ne pouvoir exploiter sans passer sur la parcelle AC n°[Cadastre 6] ; qu'elle bénéficiait d'une servitude de passage sur les parcelles contiguës AC n°[Cadastre 19] et AC n°[Cadastre 9] ; et que lors de cette division, il a été convenu entre les parties que la parcelle devenue [Cadastre 16] cédée à l'acquéreur ne profiterait plus d'aucune servitude à ce titre
-et que les parcelles AC n°[Cadastre 11], n°[Cadastre 19] et n°[Cadastre 17]sont la propriété d'une société civile immobilière dont les associés et le gérant sont les mêmes que ceux de la Sci La Pivoine, mais que celle-ci a refusé en première instance comme en cause d'appel d'appeler en intervention forcée à l'instance, comme le lui demandaient les consorts [O]/[I], afin que l'expertise, si elle était ordonnée, se fasse en sa présence et à son contradictoire.
Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'ordonner l'expertise sollicitée, et il reviendrait à la juridiction éventuellement saisie au fond d'en ordonner une pour le cas où elle reconnaîtrait le principe d'un droit de la Sci La Pivoine à passer sur le fonds voisin, pour en déterminer alors les modalités.
La prétention des intimés à voir la cour constater l'absence d'enclavement des parcelles appartenant à la Sci La Pivoine échappe au pouvoir du juge des référés.
Il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sollicitée par les intimés
La demande de la Sci La Pivoine, quoique rejetée, ne revêt aucun caractère abusif, ni plus généralement fautif, et ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, sur laquelle le premier juge, déjà saisi à même fin, n'a pas statué.
* sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a condamné à bon droit la demanderesse, déboutée, aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure dont le montant est adapté.
Devant la cour, la Sci La Pivoine succombe en son recours et supportera les dépens d'appel.
Elle versera aux intimés une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME l'ordonnance entreprise
ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à statuer en référé sur la prétention des consorts [O]/[I] à voir constater l'absence d'enclavement des parcelles appartenant à la Sci La Pivoine
DÉBOUTE les consorts [O]/[I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNE la Sci La Pivoine aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer aux consorts [O]/[I] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,