Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 101
N° RG 21/09428
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWBW
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière
[Adresse 5]
C/
[B] [N]
[X] [K] épouse [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Juliette HURLUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire, pôle de proximité de CANNES en date du 17 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-0081.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière '[Adresse 5]' sis à [Adresse 2] à [Adresse 3]
représenté par son syndic, la société DAMONTE IMMOBILIER, SARL prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1]
représenté par Me Juliette HURLUS, membre de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [N]
né le 05 Mars 1954 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Assigné le 03/09/21 à étude (DA + conclusions)
défaillant
Madame [X] [K] épouse [N]
née le 14 Janvier 1960 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
assignée le 03/09/21 à étude (DA + conclusions)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [N] et Madame [X] [N] sont propriétaires des lots n°10, 223 et 484 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé [Adresse 5] situé à [Localité 4] (06).
Débiteurs d'un arriéré de charges de copropriété, une mise en demeure leur a été adressée le 28 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires ( SDC ) [Adresse 5], restée sans effet.
Suivant acte de commissaire de justice du 22 janvier 2021, le SDC [Adresse 5] a fait assigner les consorts [N] aux fins d'obtenir leur condamnation aux sommes de 5.714,33 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété dû au 14 janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 17 mai 2021, le Tribunal de proximité de CANNES a condamné les époux [N] à payer au SDC [Adresse 5] les sommes de 1.405,79 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'assignation, et a rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2021, le SDC [Adresse 5] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner les consorts [N] à lui payer les sommes de 5.157,61 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 août 2021 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, de 800 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens pour la première instance et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens en cause d'appel.
A l'appui de son recours, le SDC [Adresse 5] fait valoir :
que lors de la passation de syndics, pour les copropriétaires dont le compte présente un solde débiteur, un report à nouveau négatif est nécessairement repris ;
que les montants de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens leur sont imputables dès lors que ces montants n'ont pas été acquittés par les débiteurs ;
que le comportement des copropriétaires est préjudiciable pour le SDC.
Les consorts [N], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
Que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ;
Que les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s'il n'en est autrement ordonné par la loi selon les dispositions de l'article 24 de cette même loi ;
Que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SDC relative à chaque quote-part de charges ;
Que les consorts [N] n'ayant pas contesté, dans les délais impartis par l'article 42 de la même loi, la décision des assemblées générales ayant approuvé les comptes de la copropriété, ils ne sont ainsi pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées ;
Qu'il appartient au SDC [Adresse 5] de prouver que les consorts [N] sont redevables de la somme réclamée dans sa totalité ;
Que réciproquement, il appartient à ceux-ci de prouver s'en être acquittés ;
Qu'en cause d'appel, le SDC [Adresse 5] sollicite le paiement des charges de copropriété de la période allant du 31 mars 2019 au 31 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 septembre 2020 ;
Que le SDC produit les procès-verbaux des assemblées générales approuvant aux majorités légalement requises les comptes clos le 30 septembre 2019, maintenant le budget prévisionnel de gestion courante 2019/2020 et approuvant celui de 2020/2021, ainsi que le relevé de compte des consorts [N] arrêté au 02 septembre 2021 ;
Que celui-ci révèle que la dette des consorts [N] s'élève à 5.157,61 euros ;
Que, toutefois, il fait apparaitre plusieurs sommes relatives aux condamnations prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens et autres frais de justice découlant d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par le Tribunal de proximité de CANNES opposant les mêmes parties que le litige en cours, s'élevant à hauteur de 2.256,26 euros ;
Que le SDC dispose ainsi d'un titre exécutoire pour cette somme résultant du jugement susvisé et ne peut réclamer deux fois le paiement des mêmes charges ;
Qu'il convient donc de déduire de la somme globale de 5.157,61 euros due au titre de l'arriéré des charges de copropriété d'ores et déjà la somme de 2.256,26 euros ;
Qu'en outre, les frais d'assignation du 22 janvier 2021 pour 120,94 euros ont été examinés par le Premier juge au titre des dépens de première instance ;
Qu'il convient donc de les déduire également de la somme globale de 5.157,61 euros due au titre de l'arriéré des charges de copropriété ;
Qu'enfin, lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2019, le Cabinet DAMONTE IMMOBILIER a été désigné comme syndic pendant un an à compter de cette date ;
Que figure sur le relevé de compte des intimés un report à nouveau se caractérisant ainsi par l'intégration, dans le décompte, d'un report du solde débiteur issu de comptes préalablement arrêtés, notamment après un changement de Syndic ;
Que le détail de l'ensemble de ces charges reportées figure au Grand Livre comptable de la copropriété produit par le SDC [Adresse 5] ;
Que la somme de 682,26 euros figurant sur le relevé de compte apparaît dûment justifiée ;
Qu'il y a donc lieu de réformer le jugement rendu le 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné les consorts [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 1.405,79 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et ainsi, de condamner les intimés à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 2.780,41 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 02 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de mise en demeure ;
Attendu que l'article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure et que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ;
Qu'il n'est possible d'allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de copropriété ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Que les manquements des consorts [N] à leurs obligations essentielles à l'égard du SDC [Adresse 5] de régler les charges de copropriété génèrent nécessairement la désorganisation des comptes de la copropriété, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres copropriétaires et constituant un préjudice distinct du simple retard dans le paiement ;
Qu'il convient ainsi, par voie de réformation, de condamner les consorts [N] à verser au SDC [Adresse 5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que le Premier juge a considéré inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais exposés pour la première instance et a condamné les consorts [N] à la somme de 500 euros ;
Que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité ;
Qu'il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision qui a équilibré les intérêts en présence ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de proximités de CANNES en ce qu'il a condamné les consorts [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC [Adresse 5], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts [N], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Tribunal de proximité de CANNES en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 1.405,79 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 mars 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 et en ce qu'il a débouté le SDC [Adresse 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME pour le surplus du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 2.780,41 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 02 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020, date de mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à verser au SDC [Adresse 5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] à payer au SDC [Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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