Cour de cassation, 23 juin 1998. 96-04.137
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-04.137
Date de décision :
23 juin 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1°/ de la société UCB, dont le siège est ...,
2°/ de la société S2P Pass, dont le siège est ...,
3°/ de la société Sovac, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
5°/ de la société Cofinoga, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33696 Mérignac Cedex,
6°/ de la Banque populaire, dont le siège est ...,
7°/ de la société Cetelem, dont le siège est à Frémicourt Nord, ...,
8°/ du Crédit municipal de Paris, dont le siège est ...,
9°/ de la société Sofinco, dont le siège est Centre régional recouvrement, ...,
10°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
11°/ de la Société centrale de banque, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de traitement de sa situation de surendettement formée par M. X..., le juge de l'exécution retient qu'il apparaît qu'un précédent jugement de redressement judiciaire civil est intervenu en juillet 1995, qu'il n'est pas contesté qu'à cette époque, M. X... n'avait pas déclaré l'intégralité de ses emprunts, "pensant pouvoir faire face aux échéances", que cette constatation permet de mettre en doute sa bonne foi ;
Qu'en se prononçant par ce motif dubitatif, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant un autre juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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