Cour de cassation, 05 janvier 1988. 87-84.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.987
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 8 juillet 1987 qui, dans la procédure d'information suivie notamment contre lui, des chefs de vol, recels, détention d'armes de la 1ère et 4ème catégories, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 1er octobre 1987, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 53, 54, 56, 59 et 76 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de perquisition du 15 avril 1987 ; " aux motifs que la perquisition a été effectuée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit de recel ainsi qu'il résulte du rapport de synthèse établi le 17 avril 1987 (D. 29) ; que la police n'avait nul besoin du consentement de X... pour perquisitionner chez lui (arrêt attaqué p. 3 alinéas 4, 5) ; " alors que sauf en cas de délit flagrant une perquisition ne peut être faite sans le consentement de l'intéressé ; qu'une perquisition n'est pas effectuée dans le cadre d'une enquête de flagrance lorsqu'aucun indice apparent d'un comportement délictueux ne révèle l'existence d'une infraction ; qu'une enquête poursuivie sur la foi d'une dénonciation ou d'un renseignement donné par un tiers n'est pas une enquête de flagrance ; qu'il résulte en l'espèce du procès-verbal de synthèse auquel la cour d'appel s'est référée que la perquisition litigieuse a été pratiquée sur la seule foi de renseignements recueillis par les services de police émanant de deux personnes poursuivies pour vol et complicité de vol ; qu'en refusant néanmoins d'annuler le procès-verbal de perquisition pratiquée sans le consentement de X..., la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'examen de la procédure qu'effectuant une enquête pour vol et recel, des officiers de police judiciaire ont reçu le 14 avril 1987 les déclarations de deux individus d'où il ressortait que X... avait incité ces derniers à s'emparer d'une automobile entreposée dans le garage qu'il exploitait et vendue par lui-même à un tiers ; que ce véhicule avait été conduit dans un box-garage de Nancy, que les enquêteurs, au vu de ces déclarations, se sont rendus le 15 avril 1987 dans ledit box-garage où ils ont découvert le véhicule recherché puis ont effectué la perquisition critiquée au domicile de X... ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a considéré que cette perquisition avait été opérée dans le cadre d'une procédure de flagrant délit ; Qu'en effet, en raison des déclarations reçues et des constatations effectuées il existait des indices apparents d'un comportement délictueux révélant qu'un délit de recel, infraction continue, se commettait au moment de l'intervention des officiers de police judiciaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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