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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 06 février 2024. 2201760

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2201760

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme C B épouse A, représentée par la SCP Borie et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 15 janvier 2024, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 8 août 2023, valable du 12 juin 2023 au 11 juin 2024. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2024, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme Lisa Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de Mme B épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B épouse A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 février 2024. La magistrate désignée, L. BOLLON La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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