Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 juin 2019. 19/02932

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/02932

Date de décision :

27 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 ARRÊT DU 27 JUIN 2019 (n° , 4 pages) (Requête en omission de statuer) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H3J Décision déférée à la Cour : Arrêt du 31 mai 2018 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 9 - RG n° 16/00497 DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur [K] [K] né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1] (92) [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté et assisté de Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363 Madame [C] [F] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (80) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée et assistée de Me Josias FRANCOIS de la SELEURL FRANCOIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1363 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE La société BNP PARIBAS, SA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 662 042 449 00014 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Philippe DAVID, Président Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller Mme Agnès BISCH, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2015, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de PARIS'déclarait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déchue de son droit aux intérêts sur le crédit consenti le 30 mai 2007, condamnait la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer aux époux [K] les sommes de 5 882,88 euros en restitution des intérêts indûment prélevés, celle de 3'639,42 euros en restitution des cotisations d'assurance indûment prélevées, et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 17 décembre 2015, les époux [K] avaient relevé appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2017, les appelants demandaient à la cour de confirmer le jugement rendu, en ce qu'il prononçait la déchéance de l'intimée de son droit aux intérêts et en ce qui concerne la condamnation au paiement de diverses sommes et d'y ajouter la condamnation de la banque à leur verser les sommes de 1 356,05 euros correspondant au complément de trop-perçu au titre des assurances, celle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de la clôture abusive des comptes bancaires, celle de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de l'organisme de crédit et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [K] réclamaient également qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'intimée d'accomplir toute diligence aux fins de rectification de tout fichage introduit par la banque auprès de la Banque de France. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incidente signifiées le 19 décembre 2016, invoquaient la prescription des demandes des appelants. A cet égard, la banque sollicite l'infirmation du jugement, outre la condamnation des époux à lui payer la somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 31 mai 2018, la cour d'appel de PARIS : - infirmait le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - statuant à nouveau et ajoutant, déclarait M. et Mme [K] irrecevables en toutes leurs demandes, - rejetait toutes les autres demandes, - condamnait M. et Mme [K] aux entiers dépens. Un arrêt rectificatif d'une erreur matérielle dans le nom de l'intimée était rendu le 4 octobre 2018. Par requête en omission de statuer en date du 7 février 2019, les époux [K] ont saisi la cour d'appel de PARIS. Dans leur requête en omission de statuer, les époux [K] demandent à la cour de bien vouloir : - constater qu'il n'a pas été statué sur l'ensemble de chefs de demande des époux [K], - statuer en conséquence sur l'ensemble des chefs de demande de époux [K], - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, conformément à l'article 462 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [K] font valoir que l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de PARIS laisse paraître que la cour a omis de statuer sur l'ensemble des chefs de demande et prétentions des époux [K] et que compte tenu du délai pour agir la requête des époux [K] est recevable. M. et Mme [K] demandent à la cour de statuer en conséquence sur l'ensemble de leurs prétentions et arguments. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ». Ce texte a vocation à s'appliquer aux requêtes en omission de statuer visées par l'article 463 du code de procédure civile. À cet égard, la cour ne peut que constater que M. et Mme [K] n'énoncent pas expressément dans le dispositif de leur requête leurs prétentions. La cour n'est donc, au regard du texte susvisé, saisie d'aucune demande. En outre, si les motifs qui critiquent la décision permettent de penser que les requérants reprochent la cour ne pas avoir statué sur leurs demandes de condamnation de la banque de dommages-intérêts (10 000 euros) au titre du préjudice résultant de la clôture abusive des comptes bancaires, de dommages-intérêts (6 000 euros) pour résistance abusive, rectification de tout fichage auprès de la Banque de France, condamnation à une amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, il doit être observé que l'arrêt critiqué ayant déclaré les appelants irrecevables, il se déduisait nécessairement de cette décision que leurs demandes accessoires ne pouvaient être accueillies. Le dispositif de l'arrêt mentionne d'ailleurs un rejet des autres demandes. Dans ces conditions, la requête sera rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe : - Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. et Mme [K] le 4 février 2019, - Dit que les requérants supporteront la charge des dépens afférents à cette instance. Le greffierLe président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz