Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/04048 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIVI.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu l’arrêté en date du 24 mai 2024 de Monsieur le Maire de [Localité 6] portant mesure provisoire d’admission en soins psychiatriques,
Vu l’arrêté en date du 26 mai 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un Maire,
Vu l’arrêté en date du 27 mai 2024 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant :
Monsieur [E] [I]
né le 22 Janvier 2003 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [F] [B] du 24 mai 2024
- du Docteur [S] [G] du 25 mai 2024
- du Docteur [Z] [P] du 27 mai 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] [P] en date du 28 mai 2024
Vu la saisine en date du 27 Mai 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Mai 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 28 mai 2024 à :
Monsieur [E] [I]
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 8]
Vu l’avis du 28 mai 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Marianne DREVET-AUTRIC, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établi le 03 juin 2024 par le Docteur [Z] [P], constatant que l’état de santé du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention ;
Après avoir entendu en audience publique Maître DREVET-AUTRIC, représentant Monsieur [E] [I], non-auditionnable,
Attendu que la situation de ce patient est déjà connue du juge des libertés et des la détention qui a maintenu une précédente mesure d’hospitalisation complète selon ordonnance du 23 février 2023 ; que Monsieur [E] [I] fait aujourd’hui l’objet d’une nouvelle admission, tout d’abord dans le cadre d’un arrêté municipal pris par le Maire de [Localité 6] le 24 mai 2024, mesure provisoire d’internement confirmée par arrêtés préfectoraux des 26 et 27 mai 2024 ;
Attendu que Monsieur [E] [I], qui est toujours placé en chambre d’isolement thérapeutique n’a pu être auditionné ; que le Docteur [B], urgentiste, a constaté dans le cadre du certificat médical initial du 24 mai 2024 un comportement agressif avec la tenue de propos incohérents et délirants ; qu’il convient de relever également un comportement particulièrement agressif du patient envers son père sur fond de consommation de toxiques (cocaïne et cannabis) ;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé que [E] [I], patient psychotique présente un état d’agitation psychomotrice avec hallucinations auditives et visuelles complexes (injonctions de tuer les gens), désorganisation massive de le pensée et idées délirantes polymorphes ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat ne saurait être critiquée ; que lors de l’audience, Maître DREVET-AUTRIC, représentant le patient non auditionnable s’en est rapportée sur le fond à l’appréciation du magistrat, tout en précisant que la procédure apparaissait régulière sur la forme ;
Attnedu qu’en toute hypothèse la mainlevée de l’hospitalisation est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [P] du 28 mai 2024 qui précise que même s’il existe une légère amélioration, le maintien de la mesure s’impose, Monsieur [E] [I] présentant un épisode psychotique sévère ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [I]
né le 22 Janvier 2003 à [Localité 6]
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 3] - [Localité 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 04 Juin 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2024 par télécopie à :
Monsieur [E] [I]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 8]
Monsieur Le Préfet du Var
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 04 Juin 2024 par Courriel à :
Maître Marianne DREVET-AUTRIC
Copie de la présente ordonnance a été remise le 04 Juin 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 04 Juin 2024
Le Greffier
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