Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
MINUTE N°
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29 Octobre 2024
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DOSSIER N° N° RG 22/02777 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HC5C
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LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 40]
C/
[H] [B]
[J] [P] NÉE [B] épouse [P]
[C] [B]
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
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ARRET DU
vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre
APPELANTE
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE [Localité 40]
Repésentée par son Présidient
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me LE COUSTUMER, avocat au barreau du Havre,
INTIMÉS
Madame [H] [B]
[Adresse 41]
[Localité 7]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
Madame [J] [P] NÉE [B] épouse [P]
[Adresse 11]
[Localité 30]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [C] [B]
[Adresse 41]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
M. LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Direction régionale des finances publiques de Normandie
[Adresse 34]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur G. GUIGUESSON, Président de la Chambre déléguée par ordonnance du Premier président près la Cour d'appel de Caen
Madame G. VELMANS, Conseillère,
Madame M-C. DELAUBIER, Conseillère,
GREFFIER lors des débats :
Madame M. COLLET
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a été débattue
ARRET :
rendu publiquement le vingt neuf Octobre deux mille vingt quatre par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré initialement au 15 octobre 2024, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Monsieur G. GUIGUESSON, Président, et Madame COLLET, Greffière à laquelle la minute a été remise.
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Par arrêté du 27 février 2018, le Préfet du Calvados a déclaré d'utilité publique au profit de la Communauté urbaine Caen la Mer le projet d'aménagement du boulevard et de l'échangeur des Pépinières sur le territoire des communes de [Localité 39] et de [Localité 40].
L'arrêté de cessibilité du Préfet du Calvados qui portait acquisition par la Communauté d'agglomération de Caen la Mer des parcelles concernées par la réalisation du projet d'aménagement précité, a été émis le 10 août 2018.
Une ordonnance d'expropriation est intervenue le 26 février 2019 au profit de la Communauté urbaine de Caen la Mer portant notamment sur les parcelles suivantes :
- ZL N°[Cadastre 22] à [Localité 39] pour une emprise expropriée d'une contenance de 16.293 m2;
- ZL N°[Cadastre 37] à [Localité 39] pour une emprise expropriée d'une contenance de 10.388 m2.
Expropriées que pour partie des parcelles précitées, les emprises expropriées ont été renumérotées et sont désormais cadastrées ZL44 ( 16293 m2) et ZL41 (10.388 m2).
Monsieur [C] [B], madame [H] [B] et madame [J] [P] née [B] propriétaires indivis se sont vus offrir le 14 décembre 2021 des offres d'indemnisation qu'ils ont refusées par un courrier du 13 janvier 2022.
Faute d'accord sur l'indemnisation, la Communauté urbaine de Caen la Mer a par une requête déposée au greffe le 19 mai 2022, concernant la fixation des indemnités à verser, saisi le juge de l'expropriation du Calvados.
Devant le juge de l'expropriation, les parties se sont opposées sur le caractère de situation privilégiée des parcelles en litige.
Par un jugement en date du 30 septembre 2022 le juge de l'expropriation a estimé que les parcelles précitées ne pouvaient pas être considérées comme bénéficiant d'une situation privilégiée au regard des critères habituellement retenus pour voir reconnaître une telle qualification, mais que toutefois les terrains étant situés à l'intérieur du périphérique dans une réelle proximité de la ville de [Localité 40] et étant classés en zone Na beaucoup moins restrictive que la zone A, il devait être tenu compte de ces éléments pour le calcul de l'indemnité.
Sur la base des éléments analysés par le 1er juge, l'indemnisation a été calculée sur la base d'une valeur de 7,84€/m2, et les indemnités à verser aux consorts [B] ont été fixées comme suit :
- indemnité principale :209.179€,
- indemnité de remploi : 20.918€
- indemnité au titre préjudice économique : 870€.
La Communauté urbaine de Caen la Mer a interjeté appel, et celui-ci a été enregistré par un procès-verbal du 27 octobre 2022.
Cette partie a déposé son mémoire d'appel dans les délais impartis.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées le 4 juin 2024, la Communauté Urbaine de Caen la Mer a principalement :
- répondu à l'irrecevabilité soulevée par les consorts [B] concernant les pièces communiquées par elle le 18 juillet 2023 et s'agissant des pièces communiquées par le Commissaire du gouvernement dont la recevabilité est également contestée;
- rappelé :
- que la date de référence applicable à l'usage effectif et à la qualification de terrain à bâtir du bien exproprié est celle du 28 août 2016, ce qui n'est l'objet d'aucune contestation et ce qui a été retenu par le 1er juge;
- que les parcelles ZL [Cadastre 23] et ZL [Cadastre 24] ne peuvent pas recevoir la qualification de terrain à bâtir, ce qui n'est pas contesté;
- qu'à la date de référence, les parcelles avaient un usage effectif de type agricole et que compte tenu des éléments retenus par le 1er juge, il était justifié d'exclure comme cela a été fait par le jugement entrepris la qualification de terrain en situation privilégiée;
La concluante conteste l'analyse du 1er juge effectuée sur les critères de comparaison qui lui ont été soumis et soutient qu'il convient de se reporter au contraire du 1er juge, aux termes de comparaison les plus proches et les plus pertinents qui conduisent à retenir une valeur de 1,50€/ m2, en retenant les parcelles comme évaluées en valeur occupée;
Que c'est sur la base de ces arguments, que sa proposition est effectuée à hauteur de 30.016€ pour l'indemnité principale, de 4001 € pour l'indemnité de remploi et à celle de 870€ pour le préjudice économique:
Par des conclusions régulièrement notifiées et déposées le 28 avril 2023, monsieur le Commissaire du gouvernement a rappelé les points constants selon lui, à savoir que les terrains concernés ne pouvaient pas avoir la qualification de terrains à bâtir, que leur valeur devait être celle de terres occupées, qu'ils étaient en zone classée Na et que les éléments de comparaison produits devaient conduire à appliquer une valeur de 1,50€/m2 avec un abattement de 20% pour l'occupation des terres;
Il est ainsi proposé une indemnité principale de 32.017,20€, une indemnité de remploi de 4201,72€ et une indemnité au titre du préjudice économique de 870€;
Par des conclusions N°4 régulièrement notifiées et déposées le 7 juin 2024, les consorts [B]/ [P] soutiennent ce que suit :
- l'irrecevabilité des pièces produites le 18 juillet 2023 par la Communauté urbaine Caen la Mer, des pièces jointes à ses conclusions du 4 juin 2024 et l'irrecevabilité des pièces produites par le Commissaire du gouvernement le 3 avril 2024;
- qu'il est erroné comme ils le démontrent, d'affirmer que la zone A ne serait pas plus restrictive que la zone N, que comme ils en justifient, il est fondé d'écarter les termes de comparaison reposant sur des cessions intervenues sur des terres classées en zone A, que de la même manière doivent être écartées les cessions qui sont invoquées sans que le titre de vente correspondant ne soit produit;
- que le même constat s'impose pour les termes de comparaison invoqués par le Commissaire du gouvernement qui sont frappés d'irrecevabilité quand au surplus ceux-ci ne peuvent pas être retenus, ainsi qu'il est démontré par monsieur [F] dans son rapport d'expertise complémentaire;
- qu'en tout de cause, s'il est constant que les terrains en litige ne satisfont pas aux critères de constructabilité, ils doivent être évalués de manière plus avantageuse que s'ils étaient purement et simplement qualifiés de terrain agricole;
- que tel est le cas en l'espèce où la caractéristique d'emplacement privilégié doit être reconnue, car les parcelles en litige sont contiguës à celles classées en zone AU;
- qu'ils fournissent les éléments leur permettant de revendiquer une valeur de 12€/m2 et d'obtenir les montants dont ils réclament le versement tels que détaillés dans le dispositif de leurs écritures du 7 juin 2024 auquel il convient de se reporter.
MOTIFS
- Sur les irrecevabilités soulevées :
Il convient en 1er lieu de rappeler que les irrecevabilités dont il est fait état doivent être envisagées selon les dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation et de l'article R.311-19 du même code;
S'agissant de l'irrecevabilité des pièces produites par la Communauté urbaine Caen la Mer le 18 juillet 2023, il est constant que les pièces N°16d et 16E ont été communiquées à l'appui des conclusions de l'appelante en date du 18 juillet 2023 en réponse à des premières conclusions des intimés en date du 20 avril 2023, soit dans le délai de trois mois imparti;
La cour estime que la Communauté urbaine de Caen la Mer peut justement soutenir que ces conclusions sont en réponse à l'appel incident des consorts [B] qui dans leurs écritures du 20 avril 2023 sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et le versement de sommes différentes de celles allouées par le 1er juge;
Ainsi, il peut être admis que la Communauté urbaine Caen la Mer a produit les pièces N°16d et 16e en tant qu'intimée à l'appel incident des consorts [B] pour s'opposer aux prétentions de ces derniers qui réclamaient pour les terres en litige une valeur de 12€/m2 et l'infirmation du jugement entrepris, sachant que l'article R.311-26 précité prévoit uniquement à ce titre ce que suit :
- L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure;
Cette disposition n'encadre pas l'impossibilité de communiquer de nouvelles pièces en réponse à l'appel incident ni de délai à ce titre;
Il n'y a donc pas d'irrecevabilité à retenir et la demande formée de ce chef sera écartée en ce qu'elle porte sur les conclusions du 18 juillet 2023 de l'appelante;
S'agissant des pièces communiquées par le Commissaire du Gouvernement le 3 avril 2024, à la suite de ses conclusions du 28 avril 2023, il est vérifié que celles-ci au nombre de 11 correspondent strictement et de manière identique aux actes de vente figurant dans la liste des termes de comparaison incluse dans les écritures du 28 avril 2023;
Ainsi ces pièces viennent compléter en précisant et justifiant les éléments compris dans les conclusions précitées du Commissaire du gouvernement, ce qui exclut de les déclarer irrecevables comme ne venant qu'étayer des pièces dûment visées et développées dans les écritures précitées;
Ainsi l'irrecevabilité soulevée sera écartée;
De la même manière, la cour ne déclarera pas les pièces communiquées par la Communauté urbaine de Caen la Mer sous les N° 17-1 à 17-11 dans ses conclusions du 4 juin 2024 irrecevables, puisque celles-ci correspondant exactement aux mêmes pièces que celles du Commissaire du gouvernement qui sont recevables et en ce qu'elles viennent en appui de la réponse opposée à l'appel incident des consorts [B];
La cour constate qu'il n'est pas présenté, de plus, de moyens précis et justifiés d'irrecevabilité concernant les conclusions de l'appelante du 4 juin 2024.
- Sur la qualification des parcelles :
Sur ce point, il n'est pas contesté que la date de référence à retenir est celle du 28 août 2016, que les parcelles concernées sont celles N°ZL [Cadastre 24] et ZL[Cadastre 23] ayant comme superficie respective 16.293m2 et10.388 m2 et que celles en litige ne sont pas des terrains à bâtir, que comme exploitées par monsieur [C] [B] dans le cadre d'un bail rural les terres expropriées doivent être évaluées en valeur occupée;
Sur la caractéristique de situation privilégiée, celle-ci est réclamée par les consorts [B] aux motifs que les parcelles dont s'agit sont à proximité de la ville de [Localité 40], mais également des zones 2U et de la zone AU située au sud correspondant à des terrains urbanisés et desservis, affectés à l'habitation et aux activités qui en sont le complément et également de la zone destinée à l'extension maîtrisée des quartiers urbanisés;
Qu'il y a également une proximité de la route nationale;
Il n'en demeure pas moins que la cour comme le 1er juge constate que les parcelles en litige ne sont pas contiguës à des zones urbanisées, ni à leur proximité immédiate comme cela ressort des photographies, des plans versés aux débats et cela en ce que :
- les parcelles dont s'agit ne bénéficient effectivement d'aucun réseau, qu'elles ne sont desservies que par un simple chemin rural, que celles contiguës à l'emprise expropriée ne sont pas des parcelles à bâtir mais des parcelles en zone AU, que le point le plus proche de la zone urbanisée est à 250 mètres et le plus médian est à 410 mètres;
Il résulte de ce qui précède que les parcelles en litige ne sont pas desservies par une véritable voie d'accès, qu'elles ne se trouvent pas en bordure d'une voie de circulation asphaltée, qu'elles ne se situent pas à une proximité immédiate de parcelles fortement urbanisées les destinant à s'inscrire dans une zone dédiée à l'urbanisation;
Ce qui n'apparaît pas manifeste puisque leur expropriation s'inscrit dans le cadre d'un projet routier, tout en étant cependant à l'intérieur du périphérique;
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a refusé le caractère privilégié;
- Sur les indemnités d'expropriation :
Pour apprécier les éléments de comparaison à retenir sachant que cette méthode n'est pas contestée et qu'elle est même admise, il convient de préciser que les terres en litige sont classées en zone Na qui correspond à ce que suit :
- sont classées en zone naturelle et forestière les parties du territoire équipées ou non :
- où l'intérêt des milieux naturels la qualité des sites ou des paysages qui les composent justifient qu'elles soient protégées du développement de l'urbanisation, elles sont regroupées dans un secteur Np;
-où la protection totale de l'espace situé de part et d'autre du futur [Adresse 38] ainsi que le passage du boulevard périphérique justifie la limitation du développement de l'urbanisation ou des constructions agricoles. Ces terrains sont regroupés dans un secteur Na;
Quant à la zone A, il s'agit des secteurs que l'on souhaite protéger en raison du potentiel agronomique ou économique des terres agricoles, dans lesquels sont seulement autorisées les constructions et installations liées à l'exploitation agricole ou nécessaires aux équipements publics et aux services d'intérêt collectif, quand pour la zone Na il est appliqué une limitation du développement de l'urbanisation et des constructions agricoles;
Selon le PLU produit aux débats en zone Na se trouvent autorisés uniquement :
- l'extension limitée et la construction des annexes des constructions existantes et les équipements d'infrastructure générale qui par leur nature ou leur destination ne sauraient être édifiés ailleurs;
A ce stade, la cour à l'examen des points ci-dessus présentés peut apprécier que la zone A est plus restrictive que la zone Na, en ce que la 1ère est entièrement dédiée à l'exploitation agricole et supporte les conséquences de cette situation, quand la zone Na trouve sa justification dans la protection de l'espace situé de part et d'autre du futur [Adresse 38] ainsi que le passage du boulevard périphérique;
- Sur les références de l'indivision [B] :
Les consorts [B] versent aux débats 6 éléments de comparaison qui sont les mêmes que ceux de 1ère instance :
- N°1 acte de vente, portant sur terres à [Localité 43], du 18 mai 2017, soit les parcelles ZE [Cadastre 4].[Cadastre 5].[Cadastre 6].[Cadastre 10]- superficie 11ha 48a10ca, vendue pour un prix de 900 000€, soit 7,84€/m2- le zonage de cette superficie qui était à l'origine en zone Ne est passé en zone Uet partiellement, 6 hectares étant restés en zone Ne, sachant que la zone Ne en est une où l'activité agricole non dominante autorise des utilisations et occupations du sol plus diversifiées qu'en zone A notamment avec des :
- espace naturel récréatif, aire d'étape de camping- car adaptées, les constructions et installations correspondantes et celles nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, le secteur Ne regroupant déjà des équipements de ce type;
N°2 : un vente du 18 juillet 2018 portant sur des parcelles ZE138.139.140, la surface cédée est de 2ha 07ca14ca, le prix de vente s'est reposé sur une valeur de 3.25€/m2, cette parcelle était contiguë aux précédentes parcelles du cas N°1, elle était constituée de friches et landes, elle était vouée à être l'assise du [Adresse 38], elle s'inscrit en conséquence dans le projet en cause.
Elle semble ne pas être à l'intérieur du périphérique;
N°3 : une vente, à [Localité 48] du 1er octobre 2018 portant sur les parcelles ZK [Cadastre 17].[Cadastre 19].[Cadastre 29].[Cadastre 31] et [Cadastre 33] et [Cadastre 36], ZL[Cadastre 17], la vente regroupe deux cessions, une pour une valeur de 3.15€/m2, la superficie est de 17.79ha, et une 2ème pour 2.3008ha avec une valeur de 1.10€/m2, ces parcelles étaient en zone A à l'ouest du périphérique et elles faisaient l'objet d'un bail à long terme, la cession a donc eu lieu sur des terres occupées;
N°4 vente sur une parcelle de 6ha 27a37ca avec un prix de 1.700.000€ numérotée ZM [Cadastre 25] [Localité 44] classée en zone Na à la date de référence mais en zone 1AU à la date de la vente, la valeur a été de 27.10€/m2, parcelle en nature de blé tendre, vente du 18 décembre 2019;
N°5 : vente sur une parcelle [Cadastre 49] [Localité 44] avec une surface de 1ha 05a10ca et un prix de 105.100€, soit une valeur de 10€/m2, classée en zone Na à la date de référence mais en zone 1AU à la date de la vente du 19 décembre 2019;
N°6 : il s'agit d'une parcelle ZM [Cadastre 26] [Adresse 45], surface vendue le 19 décembre 2019 de 25a 02ca pour le prix de 25.020€ soit une valeur de 10€/m2, classée en zone Na à la date de référence mais en zone 1AU à la date de la vente;
Les références ainsi délivrées doivent être reçues avec une analyse comparative à poursuivre, car plusieurs parcelles visées sont classées en zone Ne, ce qui n'est pas plus restrictif que celles qui le sont en zone Na;
En effet, en réalité les terres classées en zone Ne sont d'une certaine manière destinées à être urbanisées puisque l'activité agricole y est regardée comme non dominante en comportant déjà des équipements qui sont étroitement liés à l'urbanisation avec une exploitation des sols hors activité agricole;
En fait la cour estime que les parcelles classées en zone Na sont proches de celles qui le sont en zone A par leur affectation agricole mais également de celles en zone Ne, par leur utilisation effective bien que les valeurs soient comparables sauf lorsque les parcelles concernées ont été classées en zone 1AU au jour de la vente;
En effet certains éléments de comparaison ci-dessus classés en zone Na sont passés en zone 1AU soit destinés à l'extension des quartiers urbanisés, soit à perdre toute destination agricole, ce qui fortifie le prix du m2;
Sur les références produites par le Commissaire du Gouvernement :
Ce dernier cite 11 termes de comparaison devant la cour intervenus entre 2017 et 2021, ces termes de comparaisons sont ceux qui avaient été soumis au 1er juge;
Il s'agit des suivants sachant que tous les actes ont été versés aux débats en ce compris celui de la référence N°2:
N°1 parcelle sise à [Localité 42] surface vendue 2ha 49ca 58ca pour 22.500€, soit une valeur de 0.90€/m2, ces parcelles ZC et ZD [Cadastre 35] et [Cadastre 22] et [Cadastre 28] sont situées à l'extérieur du boulevard périphérique à plusieurs kilomètres de celui-ci, il s'agit d'une cession entre particuliers, les terres sont en zone A, soit des terres agricoles et destinées à le rester;
N° 2 : une vente du 13 août 2021 sur la parcelle ZE N° [Cadastre 13] [Adresse 46] pour une superficie de 1ha 48a 62ca, il s'agit d'un herbage en zone A, la valeur est de 1.68€/m2;
N°3 : une vente du 31 décembre 2020, [Localité 47], superficie 1ha 41a 93ca, terres classées en zone A - AE45 et AD79,- en extérieur du boulevard périphérique, il s'agit d'une rétrocession de la Safer sur ses réserves en compensation d'emprise avec une servitude d'usage de [Cadastre 29] ans;
La situation est identique pour le cas N°4 qui porte sur une parcelle de 3ha 15a 59ca classée en zone A à l'extérieur du périphérique, la valeur pour les deux actes est de 1,[Cadastre 29]€/m2
N°5, il s'agit d'une vente à [Localité 39], parcelles ZK60, classée en zone A située à l'extérieur du boulevard périphérique, d'une superficie de 59 ares, la valeur retenue a été de 1,50€/m2;
N°6: une vente portant sur des parcelles sises à [Localité 48] et [Localité 39], parcelles ZR [Cadastre 12], ZK [Cadastre 17].[Cadastre 27].[Cadastre 29].[Cadastre 31]- ZL [Cadastre 17] et ZO [Cadastre 33] et [Cadastre 36], soit un total en superficie de 20ha 09a 08ca, cet acte du 1er octobre 2018 porte sur 2 ventes qui donnent un prix moyen de 2.92€/m2, il s'agit de parcelles classées en zone A à l'extérieur du périphérique qui comportent un bail à long terme;
N° 7 et 8, il s'agit de la vente de parcelles situées à [Localité 39] A N°[Cadastre 1], et ZK [Cadastre 8], il s'agit de deux transferts portant successivement sur la même parcelle, ces actes n'apportent pas d'éléments de comparaison efficace, avec une opération d'échange sur une valeur de 44.880€ soit une valeur de 1€ et 1,50€ /M2, pour des terres en zone A et considérées comme libres;
N°9, s'agissant de cette référence, celle-ci est inopérante car il s'avère qu'elle porte sur un échange;
N° 10 et 11 comme le 1er juge l'a noté les actes portent sur les parcelles ZR[Cadastre 15] et A[Cadastre 18], ZK [Cadastre 14] [Cadastre 16] et [Cadastre 23] à [Localité 39] et [Localité 48], lesdits actes concernent un échange avec transfert de bail suite à une rétrocession de la Safer à la Communauté urbaine de Caen la Mer;
Sans écarter les références du Commissaire du gouvernement, la cour estime que les éléments produits tels que présentés ci-dessus, ne sont pas véritablement pertinents, car l'essentiel des parcelles concernées se trouvent classées en zone A, sont de nature purement agricole, destinées à l'exploitation ou sinon correspondant à des transferts et les terres en cause sont à l'extérieur du périphérique;
Or les parcelles en litige sont à l'intérieur du périphérique, et elles sont classées en zone Na qui certes présente des similitudes avec la zone A mais avec des nuances et des différences qui ne sont pas à ignorer;
En effet la zone Na s'inscrit dans le projet routier en litige et la protection totale de l'espace agricole ne résulte que du fait de sa situation de part et d'autre du [Adresse 38] et du passage du boulevard périphérique;
Cette protection totale de l'espace est mise en oeuvre dans le but de l'opération routière en litige qui entraîne les restrictions sur le développement de l'urbanisation et des constructions mais en aucun cas au motif de la protection d'un potentiel agronomique biologique ou économique des terres agricoles;
Il s'agit d'un objectif différent de protection cela d'autant que dans le rapport portant l'avis du Domaine il est noté que les parcelles en litige des consorts [B] s'inscrivent dans le périmètre de l'espace de projets d'envergure métropolitaine et les parcelles concernées sont plutôt voisines de celles classées en zone Ne qu'en zone A;
Celles en zone Ne n'étant déjà plus en activité agricole dominante, comportent à l'intérieur du périphérique des équipements qui ne sont pas de cette catégorie;
D'ailleurs dans l'avis du Domaine, les références de comparaison sont plus orientées vers des parcelles en zone Ne;
Sur les références de la Communauté de Caen la Mer:
Sur ces références, la cour constate que le jugement du 24 juillet 2020 du juge de l'expropriation qui a statué en retenant une indemnisation de 1.40€/m2 ne peut pas être transposé au présent litige, puisqu'au contraire des parcelles concernées par celui-ci, l'emprise expropriée n'était pas exploitée et se présentait en état de jachère;
De plus, devant le juge de l'expropriation, la décision invoquée précise que les propriétaires expropriés n'avaient pas fait état de termes de comparaison précis et exploitables, en précisant de plus que la configuration de la parcelle expropriée était moyennement favorable pour une exploitation agricole en raison de sa forme;
Concernant les termes de comparaison fournis, la Communauté urbaine Caen la Mer produit cinq actes de vente :
- Celui du 5 février 2019 de l'indivision [G] pour une surface de 1967m2 pour un prix de 3000€ concernant deux parcelles section ZM N° [Cadastre 20] et [Cadastre 21], classées en zone A;
- Celui du 16 juillet 2018 de l'indivision [D] pour une parcelle N° ZK [Cadastre 32] de 59a, en zone A pour un prix de 8851,50€;
- Celui du 9 novembre 2017, de madame [V] pour une parcelle toujours en zone A d'une surface de 1000m2 pour un prix de 1500€;
- Celui du 28 décembre 2017, de madame [K] pour une parcelle 4202m2 pour une prix de 5882€ la parcelle étant toujours en zone A;
Enfin un acte du 3 juillet 2018 avec comme venderesse madame [N] veuve [T] portant sur une parcelle ZK [Cadastre 2] à [Localité 39] en zone A d'une superficie de 2120m2 pour un prix de 3000€;
Il convient de noter que ces transactions ont eu pour acquéreur la Communauté urbaine de Caen la Mer et que le prix au m2 qui en est issu est d'une valeur de 1,4€ à 1,5€/m2;
En conséquence, de tout ce qui précède la cour estime au regard :
- du rapport d'expertise complémentaire du 5 août 2022 de monsieur [F] qui mentionne en fin d'analyse que les cessions de parcelles à l'intérieur du périphérique qui en réalité n'a plus de vocation agricole, pour les terrains classés en zone N sont intervenues à un prix moyen pondéré de 8,35€m2,
- de la non pertinence des références fournies par le Commissaire du gouvernement pour les motifs précédemment exposés et de celles de la Communauté urbaine appelante qui portent sur des parcelles d'une superficie très modeste relevant toujours de la zone A, sans qu'il soit justifié si ces terrains sont à l'intérieur ou à l'extérieur du périphérique;
Comme cela a été précisé que ces éléments de comparaison fournis par le Commissaire du gouvernement et la communauté appelante ne constituent pas des références suffisantes du fait que les expropriations en cause s'inscrivent dans un projet routier pour lequel la zone Na a en réalité été créée;
Dans ces conditions, la cour estime que le 1er juge a justement apprécié que l'indemnisation à déterminer devait l'être sur une base de 7,84€/m2 qui est intermédiaire entre les deux prix moyens estimés par monsieur [F] soit entre 6,67€/m2 et 8,35€/m2, cela pour les valeurs calculées à l'intérieur du périphérique avec un classement en zone N,
ce qui n'est pas sérieusement discuté par l'appelante qui ne débat pas sur les méthodes d'évaluation de l'expert;
Sachant que cette valeur se reporte à la 1ère référence des consorts [B] pour des terres expropriées pour être utilisées à des fins de constructions et d'installations d'équipements publics et d'intérêt collectif, ce qui est bien conforme à l'objectif du projet routier justifiant la zone Na;
Cette valeur apparaît suffisante et elle a été justement évaluée eu égard aux caractéristiques des parcelles expropriées et à leur localisation, à savoir une terre à usage agricole de qualité, en valeur occupée classée en zone N sise à l'intérieur du périphérique et incluse dans un projet routier, ce qui exclut les réclamations des consorts [B] en augmentation des valeurs fixées qui n'ont pas été validées par leur propre expert;
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité permet à la cour d'accorder aux consorts [B] la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
-Rejette les demandes présentées par les consorts [B]:
- en irrecevabilité de pièces produites par la Communauté de Caen la Mer, dans ses conclusions des 18 juillet 2023 et 4 juin 2024;
- en irrecevabilité des conclusions du 4 juin 2024 de la Communauté de Caen la Mer;
- en irrecevabilité de pièces produites par le Commissaire du Gouvernement le 3 avril 2024;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
- Y ajoutant :
- Condamne la Communauté urbaine de Caen la Mer à payer à monsieur [C] [B] madame [H] [B] et madame [J] [P] née [B] unis d'intérêts la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Déboute la Communauté urbaine de Caen la Mer et le Commissaire du gouvernement de toutes leurs demandes;
- Déboute monsieur [C] [B] madame [H] [B] et madame [J] [P] née [B] de toutes leurs autres demandes;
- Condamne la Communauté urbaine Caen la Mer en tous les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON