Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00119 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ22
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [12] À [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 529 196 412, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621, substituée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
S.C.I. CASPADDE, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 813 129 053, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [14] SIS [Adresse 1] À [Localité 8], représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 7].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 02 mai 2024 à la S.C.I. CASPADDE et réalisé par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] en recouvrement de la somme de 1.261,95 euros arrêtée au 18 avril 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 10 juin 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2, Volume 2024 S°88,
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 07 août 2024 pour l’audience d’orientation du 25 septembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 août 2024 au greffe du juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières,
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation,
La S.C.I. CASPADDE, bien que régulièrement convoquée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 25 septembre 2024,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires résidence [12] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], consistant en un emplacement à usage de parking portant le numéro M22 (lot 22), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 avril 2023 par le tribunal de proximité de Rambouillet, signifiée le 28 juin 2023 et définitive suivant certificat de non-opposition du 19 septembre 2023.
Aux termes de cette décision, la S.C.I. CASPADDE a été condamnée à payer au créancier poursuivant les sommes suivantes :
1.092,85 euros en principal ; 129,14 euros au titre des frais accessoires.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Le décompte actualisé de la créance d’un montant de 1.332,70 euros arrêtée au 01er août 2024 établi par le créancier apparaît conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. CASPADDE, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 1.332,70 euros arrêtée au 01er août 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 12 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur saisi de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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