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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 24 octobre 2023. 23NT02568

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02568

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour. Par un jugement nos 2208374-220282 du 16 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler le jugement du 16 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes mentionné ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué. Par suite, n'est pas recevable - quels que soient les motifs retenus par les premiers juges - l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance. 3. M. B A fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à sa demande, annulé la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du 4 avril 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant la délivrance d'un visa de court séjour qu'il avait présentée. Ainsi, ce jugement fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont ce tribunal était saisi. Dès lors, les conclusions de sa requête ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 24 octobre 2023 Le président de la 5ème chambre J. FRANCFORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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