Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°575
N° RG 23/01765
N° Portalis DBVL-V-B7H-TTRS
Mme [I] [O] [A] [T] épouse [R]
M. [C] [A] [D] [B] [R]
C/
Mme [K] [U] EPOUSE [N] épouse [N]
M. [E] [N]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGES
- Me GODIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [I] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [K] [U] EPOUSE [N] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Marine GODIER, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Constance AMEDEGNATO, plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 15 mars 2022 signifié le 29 mars suivant, la cour d'appel de Rennes a notamment :
confirmé le jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a ordonné la vente de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] (44), conformément à la promesse de vente consentie le 13 octobre 2020 par M. [E] [N] et Mme [K] [U] (les époux [N]) à M. [C] [R] et Mme [I] [T] (les époux [R]), moyennant le prix de 373 000 euros,
condamné les époux [N] à libérer les lieux de tout bien et occupant de leur chef au plus tard le 11 juillet 2022,
dit qu'à défaut de le faire pour cette date, ils seront l'un et l'autre passibles d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois passé lequel les époux [R] pourront saisir le juge de l'exécution d'une demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
condamné in solidum les époux [N] à payer aux époux [R] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral, et la somme de 1 025 euros par mois à compter du 1er février 2021 jusqu'à la date de libération effective de l'immeuble vendu de tout bien et occupant de leur chef et de remise des clés.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [N] à l'encontre de cet arrêt.
Entre-temps, prétendant que les époux [N] n'avaient pas libéré les lieux, les époux [R] les ont, par acte du 10 novembre 2022, fait assigner devant le juge de l'exécution de Saint-Nazaire en liquidation de l'astreinte et fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 2 mars 2023, le juge de l'exécution a :
assorti l'injonction faite aux époux [N] par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mars 2022 d'avoir à quitter les lieux de tous biens et occupants de leur chef de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6], d'une astreinte provisoire d'un montant de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu'au 12 mars 2023,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement le 20 mars 2023.
L'expulsion des époux [N] a toutefois été effectuée au cours de la procédure d'appel selon procès-verbal du 4 avril 2023, et, par second procès-verbal du 16 juin 2023, il a été procédé à l'enlèvement de leur mobilier et effets personnels.
Par jugement du 5 octobre 2023 que les époux [R] ont été autorisés à produire par note en délibéré, le juge de l'exécution de Saint-Nazaire a déclaré les époux [N] irrecevables à contester la mention de l'absence de valeur marchande de leurs biens figurant sur le procès-verbal d'expulsion du 4 avril 2023.
Dans le dernier état de leurs écritures, les époux [R] demandent à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
déclarer irrecevables les époux [N] en leur défense du fait de leur refus de faire connaître l'adresse à laquelle ils sont désormais domiciliés,
fixer à la date du 14 juin 2023 la libération de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 6] de tout occupant du chef des époux [N], ainsi que tous biens,
condamner les époux [N] à leur payer les sommes de :
5 898 euros pour les frais de déménagement,
2 040 euros pour les frais de garde-meubles arrêtés au 18 octobre 2023,
2 182,50 euros au titre des honoraires supplémentaires du commissaire de justice,
soit, au total, la somme de 10 120,50 euros à titre de liquidation d'astreinte,
condamner les époux [N] à leur payer la somme de 510 euros par mois au titre des frais de garde-meubles de leur mobilier à compter du 18 octobre 2023, et jusqu'à la date à laquelle les époux [N] auront repris, à leurs frais et au siège de la société Atout Frêt, possession de leurs meubles et effets personnels qui s'y trouvent entreposés,
condamner les époux [N] au paiement d'une indemnité de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Les époux [N] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [R] le 27 septermbre 2023, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire, les époux [R] demandent, sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les époux [N] en leur défense, faute de faire connaître leur domicile actuel.
Si, en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions en appel ne sont pas recevables tant que les indications concernant notamment le domicile des parties n'ont pas été fournies, cette demande est cependant sans objet, dès lors que les époux [N] n'ont pas conclu devant la cour.
D'autre part, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé ne conclut pas, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.
L'article L. 431-2 du même code dispose que, par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé, et qu'il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision.
L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.
C'est donc à juste titre, qu'en application de l'article L. 421-1, le juge de l'exécution a rejeté la demande des époux [R] de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Rennes dans son arrêt du 15 mars 2022, la décision d'expulsion n'ayant pas été exécutée à la date à laquelle il a été saisi.
Aux termes du dispositif de cet arrêt, les époux [N] ont été condamnés à libérer les lieux de tout bien et occupant de leur chef au plus tard le 11 juillet 2022, et passé ce délai sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois.
La date à laquelle les époux [N] ont libéré les lieux est donc celle du 16 juin 2023, date à laquelle il a été procédé par l'huissier à l'enlèvement des meubles et effets personnels laissés dans les lieux après la mise en oeuvre de la mesure d'expulsion le 4 avril 2023.
La cour statuant toutefois dans les limites des demandes des parties, fixera à la date du 14 juin 2023, ainsi qu'il est demandé dans le dispositif des conclusions des appelants, la libération de l'immeuble litigieux.
Il s'ensuit que l'astreinte a couru durant un délai de quatre mois, les époux [N] ne justifiant ni même n'alléguant, faute d'avoir conclu, de difficultés d'exécution ou de cause étrangère ne leur ayant pas permis de libérer les lieux dans le délai imparti.
Si cette astreinte peut à présent, du fait de l'exécution de la mesure d'expulsion, être liquidée, et si, au regard de son taux, cette liquidation serait susceptible de conduire à la condamnation des époux [N] au paiement d'une somme de 24 000 euros (200 euros x120 jours), il doit être rappelé que son montant ne peut toutefois, en application de l'article L. 421-2 du code des procédures civiles d'exécution, excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement subi.
À cet égard, les appelants sont bien fondés à réclamer le remboursement des frais de déménagement des meubles laissés dans l'immeuble litigieux par les occupants, soit la somme de 5 898 euros TTC, ainsi qu'il est justifié par la facture, avec la mention acquittée, de la société Atout Frêt du 15 juin 2023.
Ils sont bien fondés également à réclamer le remboursement du coût de la prestation de garde-meubles du mobilier et des effets personnels des occupants, soit pour la période écoulée du 19 juin au 18 octobre 2023, la somme de 2 040 euros (510 x 4).
Les époux [R] ont dû par ailleurs exposer des frais d'honoraires d'huissier de justice non tarifés rendus nécessaires pour la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion, distincts des honoraires tarifés de la procédure d'expulsion inclus dans la condamnation aux dépens prononcée par l'arrêt du 15 mars 2022, soit, selon décompte de l'huissier du 26 septembre 2023 au titre des frais et honoraires à la charge du créancier, la somme de 2 182,50 euros TTC correspondant aux diligence suivantes :
- honoraires et représentation devant la commission des expulsions : 200 euros
- honoraires au titre de la gestion de l'expulsion : 350 euros
- honoraires exceptionnels pour gestion dossier
complexe : 1000 euros
- procès-verbal de constat du 16 juin 2023 : 632,50 euros
Les époux [N] seront donc condamnés, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 mars 2022, au paiement de la somme de 10 120,50 euros (5 898 + 2 040 + 2 182,50), correspondant à l'indemnité compensatrice de leur préjudice.
Sur les autres demandes
La disposition du jugement attaqué ayant fixé une nouvelle astreinte provisoire sera réformée, celle-ci étant devenue sans objet.
Les époux [R] demandent par ailleurs la condamnation des époux [N] au paiement d'une somme de 510 euros par mois au titre des frais de garde-meuble de leur mobilier à compter du 18 octobre 2023 et jusqu'à la date à laquelle ceux-ci auront repris, à leurs frais et au siège de la société Atout Frêt, possession de leurs meubles et effets personnels qui s'y trouvent entreposés.
Il n'y a cependant pas matière à statuer en l'état sur cette demande en paiement des frais de garde-meubles au-delà de la période du 18 octobre 2023, les époux [R] disposant des voies de droit appropriées des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il soit statué sur le sort des meubles et des frais qu'ils ont exposés.
Il n'y a enfin pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 mars 2023 par le juge de l'exécution de Saint-Nazaire, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Rennes le 15 mars 2022, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe à la date du 14 juin 2023, la libération de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] de tout bien et occupant du chef des époux [N] ;
Liquide l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 15 mars 2022 à la somme de 10 120,50 euros ;
En conséquence, condamne M. [E] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] à payer à M. [C] [R] et Mme [I] [T] épouse [R] la somme de 10 120,50 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] et Mme [K] [U] épouse [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde à l'avocat postulant des époux [R] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT