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Cour de cassation, 26 mai 1994. 90-43.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.840

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Comité d'établissement de la région SNCF de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1990 par le conseil de prud'hommes de Toulouse (section activités diverses), au profit : 1 / de Mme Andrée Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), 2 / de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., résidence Laurence à Saint-Jean (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du comité d'établissement de la région SNCF de Toulouse, de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... et M. X... ont été engagés par la SNCF, en qualité d'animateurs d'un centre de loisirs sans hébergement et suivant une succession de contrats de travail conclus pour une durée déterminée, en ce qui concerne Mme Y..., à compter du 25 août 1975, et en ce qui concerne M. X..., à compter du 12 septembre 1984, jusqu'au 31 décembre 1985 ; que la gestion des oeuvres sociales de la SNCF ayant été transférée au mois de janvier 1986 au comité d'établissement de la région SNCF Midi-Pyrénées, ce dernier a conclu avec Mme Y... sept contrats à durée déterminée pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1989, et avec M. X... 5 contrats de même nature pour la période du 30 septembre 1986 au 30 juin 1989 ; que le comité d'établissement, ayant décidé de fermer le centre de loisirs où les salariés exerçaient leur activité, les a avisés par lettre du 9 février 1989 qu'il mettait un terme à leur contrat respectif à compter du 22 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que les salariés étaient liés par des contrats de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail que les parties peuvent recourir à la formule du contrat à durée déterminée à terme incertain pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ; qu'aux termes de l'article D. 121-2 du même Code, il en est ainsi des emplois relevant du secteur des centres de loisirs et de vacances ; que la SNCF puis le comité d'établissement de la région SNCF de Toulouse gérant précisément des centres de loisirs à effectifs très variables, les juges du fond ne pouvaient se borner à déclarer que les contrats de travail des animateurs de ces centres ne correspondaient en rien à la nature même des contrats à durée déterminée sans expliquer pourquoi ils écartaient la présomption posée par les textes susvisés ; que leur décision est donc dépourvue de base légale au regard de ces textes ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, lorsque le contrat de travail est conclu pour l'un des cas mentionnés à l'article L. 122-1-1, l'employeur peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'en décidant, en l'espèce, que de tels contrats successifs à durée déterminée étaient interdits et devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée alors que l'activité des centres de loisirs et de vacances est un des cas prévus par l'article L. 122-1-1 du Code du travail et par son décret d'application, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-11 du Code du travail que, pour que le juge puisse requalifier un ensemble de contrats à durée déterminée, il faut que ceux-ci se soient succédés sans interruption ; qu'en décidant que les contrats à durée déterminée conclus avec les salariés étaient des contrats à durée indéterminée sans caractériser cette succession immédiate de contrats qui ne résultait ni des stipulations contractuelles, ni des autres documents de la cause, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que dans les secteurs d'activité énumérés à l'article D. 121-2 du Code du travail, au nombre desquels figurent les centres de loisirs et de vacances, seuls les emplois de nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrat à durée déterminée ; qu'ayant constaté que les salariés avaient occupé durablement par une succession de contrats à durée déterminée pendant plusieurs années un emploi lié à l'activité normale et permanente d'un centre de loisirs sans hébergement, le conseil de prud'hommes, en décidant que les contrats de travail étaient à durée indéterminée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que les contrats conclus par la SNCF, puis par le comité d'établissement, avec les salariés étant des contrats à durée déterminée, le conseil de prud'hommes, qui a appliqué les règles de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application, les articles L. 122-3-3, L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du même Code ; alors, en outre, et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que le salarié licencié n'a droit à une indemnité compensatrice de délai-congé correspondant à deux mois de salaire que s'il justifie, chez le même employeur, d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans et s'il apporte la preuve de l'inobservation de ce délai-congé ; qu'en accordant aux salariés une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire sans caractériser aucune de ces conditions, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, encore, et toujours subsidiairement qu'en accordant en outre aux salariés des indemnités à titre de congés payés sur préavis sans expliquer comment il calculait les sommes respectives de 449,97 francs et de 301,73 francs, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, au surplus et toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 122-9 du Code du travail, le salarié n'a droit à une indemnité minimum de licenciement que s'il comptait alors deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le conseil de prud'hommes qui condamne le comité d'établissement à verser une telle indemnité de licenciement à deux salariés, calculée en fonction d'une convention collective nationale des comités d'établissement et du comité central d'entreprise de la SNCF du 1er avril 1987, sans caractériser les conditions légales d'octroi d'une telle indemnité et sans rapporter le contenu de la convention collective prétendument applicable, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de cette convention collective ; alors, enfin, et toujours subsidiairement, qu'aux termes de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés ; qu'en accordant aux salariés de telles indemnités sans caractériser ni leur ancienneté ni la taille de l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-6 susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen, qui reproche au jugement d'avoir décidé que les contrats de travail étaient à durée indéterminée, étant rejeté, le conseil de prud'hommes a fait application, à bon droit, des règles relatives à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations du jugement, ni des pièces de la procédure que l'employeur, d'une part, ait discuté, devant les juges du fond, le montant des indemnités de congés payés sur préavis réclamé par les salariés, d'autre part, ait opposé aux demandes présentées par les salariés devant le conseil de prud'hommes les autres prétentions contenues dans le moyen ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer aux salariés des rappels d'indemnités de congés payés, sans donner aucun motif à sa décision ; Qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à payer aux salariés des rappels d'indemnités de congés payés, le jugement rendu le 5 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulouse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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