Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-18.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.016
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Piepenbrock, dont le siège est ... (Bas-Rhin), et ayant agence ... (Haut-Rhin), représentée par son gérant en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Novaservices, dont le siège est ... (19e), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Piepenbrock, de Me Choucroy, avocat de la société Novaservices, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 juin 1992), que la société Novaservices, adjudicataire d'un contrat d'entretien et de nettoyage des locaux du centre hospitalier de Mulhouse, a été informée, le 7 octobre 1988, que ce contrat, qui arrivait à expiration le 31 octobre 1988, ne lui serait pas renouvelé ; que la société Piepenbrock, nouvelle adjudicataire du marché, a demandé, le 18 octobre 1988, à la société Novaservices de lui communiquer la liste du personnel à reprendre, ce que la société Novaservices a fait le 24 octobre 1988 ; que, le 25 octobre 1988, la société Piepenbrock a répondu qu'elle refusait de reprendre ce personnel, invoquant l'expiration du délai de trois jours prévu par l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 de la convention collective du personnel des entreprises de nettoyage de locaux pour informer l'entreprise entrante ; qu'à la suite de ce refus, la société Novaservices a licencié plusieurs salariés travaillant sur ce chantier et a été condamnée par la juridiction prud'homale à leur payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; qu'à la suite de cette condamnation, la société Novaservices a assigné la société Piepenbrock en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour avoir refusé de reprendre son personnel ;
Attendu que la société Piepenbrock fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Novaservices avait respecté les conditions de délai et de forme de l'annexe 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences légales de sa décision limitant l'application de l'article 3 de l'annexe 6 aux seuls cas de résiliation ; qu'en effet, c'est l'annexe 6 dans son ensemble qui, si l'on suit cette interprétation, devait être écartée, puisque son article 1er, déterminant son champ d'application, vise les changements de titulaire d'un marché à la suite de la "résiliation" d'un contrat ; que la cour d'appel aurait donc dû juger que la société Piepenbrock n'était soumise ni aux dispositions de cette annexe, ni même à celles de l'article L. 122-12 du Code du travail, inapplicables en cas de perte d'un marché, et que donc la société Novaservices n'était pas fondée à rechercher sa responsabilité pour n'avoir pas repris son personnel ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'annexe 6 à la convention collective ; alors, d'autre part, que, contrairement à ce qu'a jugé la cour d'appel, l'annexe n° 6 s'applique à tous les cas de changement de prestataire par suite de la fin d'un marché, et non seulement dans les cas d'une résiliation, que la cour d'appel a donc, en tout état de cause, violé les articles 1er et 3 de l'annexe n° 6 ; alors, en outre, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'annexe n° 6, qui ont été adoptées dans l'intérêt des salariés comme des entreprises sortantes ou rentrantes, que le délai de trois jours, imparti à peine de déchéance, court à compter de la notification de la résiliation du marché, même si le nom de l'entreprise rentrante n'y est pas mentionné ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen, la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que le délai de trois jours ouvrables prévu par l'article 3 de l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 avait pour point de départ la date à laquelle l'entreprise sortante était informée du nom de son successeur, a constaté que la société Novaservices avait respecté ce délai ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Piepenbrock, envers la société Novaservices, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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