Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n°2023/ , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08413 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/04077
APPELANTE
S.A.S.U. ATALIAN SÉCURITÉanciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMÉS
Monsieur [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
S.A. DÉTECTION GADIENNAGE SÉCURITÉ INTERVENTION (DGSI)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Détection gardiennage sécurité intervention (SA) a employé M. [S] [I], né en 1949, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 en qualité d'agent des services de sécurité incendie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 12 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 002 €.
Le site sur lequel était affecté M. [I], à savoir le site SANOFI à [Localité 7], a été repris par la société Lancry protection sécurité à compter du 1er avril 2017.
Son contrat a été transféré à la société Lancry protection sécurité (devenue la SAS Atalian sécurité) à compter du 1er avril 2017.
M. [I] a été convoqué le 19 avril 2017 pour régulariser son contrat de travail ;
Lors de l'entretien, M. [I] a signé un document mentionnant qu'il n'acceptait pas son transfert.
Le lendemain, le 20 avril 2017, il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Lancry protection sécurité où il dit notamment « Aujourd'hui, et après avoir pris conseil auprès de mon Avocat, je dénonce ce refus de transfert que vous m'avez « extorqué » et je confirme ma décision d'intégrer votre entreprise. ».
La société Détection gardiennage sécurité intervention a mis fin à la relation contractuelle par remise d'un certificat de travail mentionnant la période d'emploi du 1er février 2014 au 1er avril 2017 et d'une attestation Pôle emploi du 21 avril 2017.
Le 2 mai 2017, la société Lancry protection sécurité écrivait à M. [I] qu'il ne faisait pas partie des effectifs et qu'il appartenait à la société Détection gardiennage sécurité intervention de continuer à lui fournir un travail et à le rémunérer.
La société Détection gardiennage sécurité intervention occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [I] a saisi le 30 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« - A titre principal : A l'encontre de LANCRY
- Constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par la société LANCRY et que cette dernière soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 062,64 €
- indemnité compensatrice de préavis : 4 005,22 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 400,52 €
- Indemnité de licenciement légale : 17 332,60 €
- Rappel de salaires (avril 2017) : 802,42 €
- congés payés afférents : 80,24 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 002,61 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 €
- A titre subsidiaire : A l'encontre de DGSI
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 062,64 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 005,22 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 400,52 €
- Indemnité de licenciement légale : 17 332,60 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure : 2 002,61 €
- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 €
- Rappel de salaire au titre d'avril 2017 : 1 604,85 €
- Congés payés afférents : 160,49 €
- En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés DGSI et LANCRY PROTECTION sécurité à lui verser :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
- Remise par la société succombante d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir
- Exécution provisoire article 515 C.P.C. du jugement à intervenir
- Dépens pris en charge par les sociétés défenderesses. »
La société Détection gardiennage sécurité intervention formait les demandes suivantes :
« - Mise hors de cause de DGSI
- Condamner Lancry à intervenir en garantie
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €. »
La société Lancry protection sécurité formait les demandes suivantes :
« - A titre subsidiaire : condamner DGSI à intervenir en garantie
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €. »
Par jugement du 30 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé des moyens, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S] [I] par la société Lancry protection sécurité (LPS) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Condamne la société Lancry protection sécurité (LPS) à payer au salarié les sommes suivantes :
. 40 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 005 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 400 € au titre des congés payés afférents ;
. 17 332 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 802 € au titre de rappel de salaire ;
. 80 € au titre des congés payés afférents ;
. 8 000 € à titre d'inexécution de bonne foi du contrat de travail :
. 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement ;
Met la société DGSI hors de cause ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens seront supportés par la société ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement. »
La société Lancry protection sécurité a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 08 décembre 2020.
La constitution d'intimée de la société Détection gardiennage sécurité intervention a été transmise par voie électronique le 21 décembre 2020.
La constitution d'intimée de M. [I] a été transmise par voie électronique le 11 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 25 juin 2023, la société Atalian sécurité, anciennement dénommée la société Lancry protection sécurité, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020, en ce qu'il a :
- Imputé la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] à la seule société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité)
- Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] [S] par la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) à payer au salarié les sommes suivantes :
. 40 000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 4 005 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 400 € au titre des congés payés afférents ;
. 17 332 € au titre des congés payés afférents ;
. 17 332 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
. 802 € à titre de rappel de salaire ;
. 80 € au titre des congés payés afférents ;
. 8 000 € au titre d'inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
. 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement ;
. Mis la société DGSI hors de cause
. Ordonné l'exécution provisoire du jugement
. Dit que les dépens seront supportés par la société ;
- Et en ce qu'il a débouté la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) de sa demande tendant à condamner la société DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à garantir la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) de toutes condamnations, y compris frais et dépens.
- Confirmer le jugement rendu le 30 octobre 2020, en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour d'appel Paris de :
- Dire et juger Monsieur [I] mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En conséquence
A titre principal :
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité)
- Condamner Monsieur [I] à verser à la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamner la société DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à verser à la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
- Condamner Monsieur [I] et la société DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
- Condamner la société DETECTION GARDIENNAGE SECURITE INTERVENTION à garantir la société ATALIAN SECURITE (anciennement dénommée Lancry protection sécurité) de toutes condamnations, y compris frais et dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 mars 2021, la société Détection gardiennage sécurité intervention demande à la cour de :
« A titre principal,
CONFIRMER la mise hors de cause de la Société DGSI dans le cadre de cette affaire ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [I] a accepté le transfert de son contrat de travail auprès de la Société LANCRY dès le 10 mars 2017 et a réitéré cette acceptation le 20 avril 2017 ;
CONSTATER que la Société LANCRY aurait dû reprendre le contrat de travail de Monsieur [I] dans le cadre de la reprise du marché sur lequel il était affecté à compter du 1er avril 2017 ;
En conséquence,
CONFIRMER que le contrat de travail de Monsieur [I] a été transféré par l'effet d'un transfert conventionnel et que Monsieur [I] demeure ainsi le salarié de la Société LANCRY ;
CONFIRMER qu'aucun licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni rupture du contrat de travail ne peut être imputable à la Société DGSI ;
DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Société DGSI, à savoir des demandes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 062,64 €
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 005,22 €
. Congés payés sur préavis : 400,52 €
. Indemnité légale de licenciement : 17 332,60 €
. Rappel de salaire (avril 2017) : 802,42 €
. Congés payés afférents : 80,24 €
. Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 002,61 €
. Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la Société LANCRY à intervenir en garantie de l'intégralité des condamnations éventuellement prises à l'encontre de la Société DGSI ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société LANCRY à payer à la Société DGSI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société DGSI la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
METTRE les dépens à la charge de la Société LANCRY et de Monsieur [I]. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 8 juin 2021, M. [I] demande à la cour de :
« A titre principal
CONFIRMER le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [I] par la société Lancry protection sécurité s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à verser à Monsieur [I] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 005,22 €
. Congés payés y afférents : 400,52 €
. Indemnité légale de licenciement : 17 332,60 €
. Rappel de salaire (avril 2017) : 802,42 €
. Congés payés afférents : 80,24 €
. Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat :8 000 €
. Article 700 du CPC : 1 500 €
INFIRMER le jugement dont il s'agit pour le surplus ;
CONDAMNER la société Lancry protection sécurité à verser à Monsieur [I] la somme suivante :
. Dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 002,61 €
. Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
A titre subsidiaire
PRONONCER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par la société DGSI ;
CONDAMNER la société DGSI à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes :
. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 48 062,64 €
. Indemnité compensatrice de préavis : 4 005,22 €
. Congés payés y afférents : 400,52 €
. Indemnité légale de licenciement : 17 332,60€
. Rappel de salaire (avril 2017) : 1 604,85€
. Congés payés afférents : 160,49 €
. Dommages et intérêt pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 002,61 €
. Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 8 000 €
. Article 700 du Code de procédure civile : 2 500 €
Monsieur [I] sollicite, en outre, que soient ordonnées :
- La remise par la société succombante d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- La prise en charge des éventuels dépens par la société succombante. »
Lors de l'audience, l'affaire a été examinée et mise en délibéré à la date du 22 novembre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
MOTIFS
Sur le transfert du contrat
Il est constant que le site sur lequel était affecté M. [I] par la société Détection gardiennage sécurité intervention, à savoir le site Sanofi à [Localité 7], a été repris par la société Lancry protection sécurité à compter du 1er avril 2017.
M. [I] recherche à titre principal la responsabilité de la société Atalian sécurité (anciennement la société Lancry protection sécurité) et à titre subsidiaire celle de la société Détection gardiennage sécurité intervention.
M. [I] soutient à titre principal que :
- le transfert du contrat est conventionnel sur le fondement de l'accord du 5 mars 2002 rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, modifié par avenants des 28 janvier 2011 et 3 décembre 2012, lequel prévoit les conditions de reprise des salariés lorsqu'une société perd un site, en vue de conserver les emplois qualifiés et préserver l'emploi ;
- les conditions du transfert conventionnel du contrat de travail ;
- son contrat de travail aurait dû être repris par la société Lancry protection sécurité, peu important sa lettre du 19 avril 2017 dès lors qu'il a, le 20 avril 2017, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Lancry protection sécurité où il dit notamment « Aujourd'hui, et après avoir pris conseil auprès de mon Avocat, je dénonce ce refus de transfert que vous m'avez « extorqué » et je confirme ma décision d'intégrer votre entreprise. » ;
- la société Lancry protection sécurité aurait dû le licencier au lieu de lui opposer dans la lettre du 2 mai 2017 le fait qu'il avait refusé le transfert du contrat le 19 avril 2017.
À titre subsidiaire, M. [I] soutient à l'encontre de la société Détection gardiennage sécurité intervention que :
- les relations de travail ont été rompues le 21 avril 2017 à l'initiative de la société Détection gardiennage sécurité intervention qui lui a remis les documents de fin de contrat, à savoir son certificat de travail, son attestation Pôle Emploi ainsi que son solde de tout compte ;
- cette fin de contrat est intervenue sans que la société Détection gardiennage sécurité intervention ne lui adresse au salarié la moindre lettre de licenciement ;
- l'inobservation de certaines règles régissant la procédure de licenciement a pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- le changement d'employeur constituant une modification du contrat de travail, le salarié est libre de le refuser ; l'entreprise sortante demeure l'employeur du salarié qui n'a pas été repris par l'entreprise entrante et elle est dans l'obligation de lui proposer un reclassement ;
- la société Détection gardiennage sécurité intervention était informée dès le 19 avril 2017 par la société Lancry protection sécurité que cette dernière ne reprendrait pas son contrat de travail et qu'il restait donc salarié de la société Détection gardiennage sécurité intervention ;
- la société Détection gardiennage sécurité intervention a fait parvenir des documents de fin de contrat au salarié mentionnant comme motif de la rupture « transfert » quelques jours après avoir été informée de l'absence de reprise de son contrat de travail par la société Lancry protection sécurité ; elle n'a pas hésité à ne plus lui fournir aucun travail ni aucune rémunération sans se soucier de la réalité ou non du transfert de son contrat de travail auprès de la société entrante.
En défense, la société Atalian sécurité (la société Lancry protection sécurité) soutient que :
- l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur dans le cadre de du transfert conventionnel du contrat ; M. [I] a refusé le transfert du contrat le 19 avril 2017 (pièce employeur n° 14) et ses accusations, selon lesquelles l'entreprise lui aurait extorqué son refus, sont manifestement fallacieuses comme cela ressort des attestations produites (pièces employeur n° 15, 18 à 20) ;
- à supposer que les dispositions conventionnelles de branche relative à la reprise des contrats de travail en cas de succession de prestataires sur un marché soient applicables, comme le prétend la société Détection gardiennage sécurité intervention, celle-ci a manqué à plusieurs égards aux obligations conventionnelles mises à la charge de l'entreprise sortante, faisant ainsi obstacle au transfert conventionnel du contrat de M. [I], en application des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 ; la société Détection gardiennage sécurité intervention a manqué à ses obligations notamment du fait que les dossiers du personnel, et notamment celui de M. [I], étaient incomplets et la société Détection gardiennage sécurité intervention ne justifie d'aucune information préalable écrite de ses salariés en violation de l'article 2.3.1 de l'accord précité ; le non-respect de ses obligations (pièces employeur n° 12) dans les conditions prévues par la convention collective, fait obstacle au changement d'employeur et donc à la reprise du contrat de travail ;
- par ailleurs le client utilisateur final des prestations exécutées pour la société Atalian sécurité était la société Crédit agricole, tandis que la société Détection gardiennage sécurité intervention exécutait une prestation de sécurité, dont le client utilisateur final était la société Sanofi ;
- la société Lancry protection sécurité est donc allée au-delà de ses obligations, en proposant à M. [I] un avenant de reprise et c'est à tort que le conseil de prud'hommes lui a imputé la rupture du contrat de travail de M. [I], lequel n'a jamais signé d'avenant de reprise matérialisant un changement d'employeur et n'est donc jamais devenu salarié de l'entreprise ;
- de surcroît, elle a informé la société Détection gardiennage sécurité intervention par courrier électronique en date du 19 avril 2017 que M. [I] avait refusé le transfert conventionnel du contrat (pièce employeur n° 12) et qu'il restait salarié de la société Lancry protection sécurité ; qu'aussitôt, dès le 21 avril 2017, la société Lancry protection sécurité s'est empressé de délivrer les documents de fin de contrat à M. [I] (pièces employeur n° 25 et salarié n° 8 à 10) : c'est donc la société Détection gardiennage sécurité intervention qui a pris l'initiative de la rupture du contrat de travail et non elle qui a simplement constaté que M. [I] a refusé le transfert conventionnel du contrat ; la rupture du contrat de travail est donc imputable à la société Détection gardiennage sécurité intervention.
En défense, la société Détection gardiennage sécurité intervention soutient que :
- elle a informé M. [I] de la perte du marché relatif au gardiennage effectué sur le site de [Localité 7], site sur lequel il effectuait son activité professionnelle et partant, de sa possibilité d'être transféré auprès de la société Lancry protection sécurité (entreprise entrante) si tel était son souhait ;
- par courrier en date du 10 mars 2017, M. [I] l'a informée de sa volonté d'accepter le transfert de son contrat de travail et a écrit à la société Lancry protection sécurité pour lui indiquer qu'il se tenait à sa disposition pour finaliser le transfert du contrat ;
- après diverses difficultés, la société Lancry protection sécurité a fini par accepter le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés en charge du site transféré ;
- toutefois, la société entrante, la société Lancry protection sécurité, a refusé de prendre acte du transfert de M. [I], lequel avait pourtant accepté le transfert de son contrat de travail dès le 10 mars 2017 qui était de ce fait transféré (pièce DGSI n°3) ; en effet, au cours d'un entretien tenu le 19 avril 2017, la société Lancry protection sécurité n'a pas hésité à user de man'uvres pour que M. [I] refuse le transfert de son contrat de travail ; lors de cet entretien destiné à régulariser l'avenant au contrat de travail, la société Lancry protection sécurité a proposé une affectation déraisonnable et différente de celle pour laquelle il avait été embauché, soit une affectation située à 4 heures de son domicile ; c'est dans ces conditions et sous les pressions exercées par la société Lancry protection sécurité et explicitées par M. [I] que ce dernier a momentanément refusé son transfert et dès le lendemain, par courrier en date du 20 avril 2017, M. [I] n'a pas manqué de faire état des pressions exercées sur lui, a dénoncé le comportement de cette société en expliquant que son refus d'être transféré lui avait été « extorqué », le transfert ayant été subordonné à un changement d'affectation déraisonnable pour lui et qu'il ne pouvait accepter (pièce DGSI n°6), M. [I] précisant « vous souhaitiez que je refuse d'intégrer votre Groupe en raison de mon âge et de mon ancienneté » ;
- la société Lancry protection sécurité a donc tenté de modifier le lieu de travail de M. [I], en raison de son âge, afin que celui-ci soit dissuadé de formaliser son transfert ; or, la reprise de personnel prévue conventionnellement ne saurait être subordonnée à l'acceptation d'un changement de lieu de travail ;
- M. [I] n'est pas le seul à avoir fait l'objet de pressions : M. [C] les a aussi dénoncées (pièce DGSI n° 14) même s'il vient aujourd'hui attester le contraire pour la société Atalian sécurité ; M. [L] ayant également subi des intimidations similaires (pièce DGSI n°15) ;
- en aucun cas, la société Détection gardiennage sécurité intervention n'a procédé à un quelconque licenciement de M. [I] qui avait décidé d'être transféré auprès de la société Lancry protection sécurité ;
- ce n'est que conformément aux dispositions conventionnelles que la société Détection gardiennage sécurité intervention a remis à M. [I] un certificat de travail, un solde de tout compte permettant de justifier le paiement des congés payés dus au salarié ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, laquelle porte d'ailleurs mention au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Détection gardiennage sécurité intervention : « Annexe 7 TRANSFERT » (pièces DGSI n°8, n°9 et n°10) ;
- en ce qui concerne les demandes formées à son encontre par M. [I] à titre subsidiaire, la société Détection gardiennage sécurité intervention soutient que M. [I] a manifesté sa décision d'être transféré à la société Lancry protection sécurité dès le 10 mars 2017 et a expressément sollicité la remise de son certificat de travail auprès d'elle, elle s'est exécutée lorsque la société Lancry protection sécurité a accepté d'appliquer les dispositions conventionnelles (pièces DGSI n°3 et n°4) ;
- ce n'est pas sérieux et il est particulièrement malhonnête de la part de M. [I] de soutenir que la société Détection gardiennage sécurité intervention l'a licencié, et ce sans aucune lettre de licenciement ;
- M. [I] a été informé par la société Détection gardiennage sécurité intervention des conséquences de la perte de marché prévue au 1er avril 2017, ce qu'il confirme lui-même dans un courrier du 10 mars 2017 (pièce DGSI n°4) ; c'est en connaissance de cause qu'il a décidé de donner son accord pour le transfert de son contrat de travail auprès de la société Lancry protection sécurité (pièce DGSI n°3) ;
- par la suite, la société Détection gardiennage sécurité intervention n'a pas été informée des difficultés rencontrées par M. [I] avec son nouvel employeur et n'a eu connaissance de l'absence de reprise de M. [I] que dans le cadre de la présente procédure (pièce DGSI n°12) ;
- depuis la dernière acceptation de M. [I] de voir son contrat de travail transféré, rien ne pouvait permettre à la société Détection gardiennage sécurité intervention de penser que le transfert avait été finalement refusé par la société Lancry protection sécurité, et M. [I] est devenu salarié de la société Lancry protection sécurité par l'effet du transfert conventionnel obligatoire du fait de son acceptation d'intégrer les effectifs de la société Lancry protection sécurité.
La cour rappelle que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opère pas de plein droit et suppose l'accord exprès du salarié lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies.
Sur le moyen principal dirigé contre la société Atalian sécurité
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est mal fondé dans son moyen formé à titre principal à l'encontre de la société Atalian sécurité au motif que, contrairement à ce qu'il soutient, le transfert conventionnel du contrat ne s'est pas opéré entre la société Détection gardiennage sécurité intervention et la société Lancry protection sécurité (devenue la société Atalian sécurité) ; en effet M. [I] a refusé ce transfert conventionnel du contrat dans sa lettre manuscrite du 19 avril 2017 (pièce Atalian n° 14) et il ne peut pas remettre en cause utilement ce refus du transfert conventionnel du contrat dès lors qu'il ne prouve aucunement les vices du consentement qu'il allègue et invoque dans sa lettre du 20 avril 2017 : non seulement il n'en rapporte pas la preuve alors qu'elle lui incombe mais en outre, la société Atalian sécurité rapporte des éléments de preuve contraires par les attestations concordantes de MM. [P], [E] et [F] qu'elle produit (pièces Atalian n° 18 à 20).
Et c'est en vain que M. [I] soutient à titre principal que son contrat de travail aurait dû être repris par la société Lancry protection sécurité, peu important sa lettre du 19 avril 2017 dès lors qu'il a, le 20 avril 2017, adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Lancry protection sécurité où il dit notamment « Aujourd'hui, et après avoir pris conseil auprès de mon Avocat, je dénonce ce refus de transfert que vous m'avez « extorqué» et je confirme ma décision d'intégrer votre entreprise. » ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif déjà énoncé qu'il ne prouve aucunement le vice du consentement qu'il invoque, lequel ne saurait découler de la seule affectation à [Localité 8] étant précisé que cette affectation pouvait être proposée par l'employeur en application de la clause de mobilité sauf à prouver un abus ou une fraude, lesquels ne sont ni prouvés ni mêmes invoqués explicitement.
C'est aussi en vain que M. [I] soutient que la société Lancry protection sécurité aurait dû le licencier au lieu de lui opposer par lettre du 2 mai 2017 le fait qu'il avait refusé le transfert du contrat le 19 avril 2017 ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que M. [I] ayant refusé le transfert conventionnel du contrat par lettre manuscrite et signée du 19 avril 2019, la société Lancry protection sécurité n'avait pas lieu de le licencier et pouvait, comme elle l'a fait dans son courrier du 2 mai 2017 lui opposer le fait qu'il avait refusé le transfert du contrat le 19 avril 2017.
Sur le moyen subsidiaire dirigé contre la société Détection gardiennage sécurité intervention
À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est bien fondé dans son moyen formé à titre subsidiaire à l'encontre de la société Détection gardiennage sécurité intervention au motif que la société Détection gardiennage sécurité intervention ne pouvait pas mettre fin au contrat de travail de M. [I] comme elle l'a fait en lui adressant les documents de fin de contrat et en particulier l'attestation Pôle emploi et en s'abstenant de le reclasser dans l'entreprise ou de rompre son contrat de travail conformément aux dispositions du code du travail.
Et c'est en vain que la société Détection gardiennage sécurité intervention soutient que par courrier en date du 10 mars 2017, M. [I] l'a informée de sa volonté d'accepter le transfert de son contrat de travail et a écrit à la société Lancry protection sécurité pour lui indiquer qu'il se tenait à sa disposition pour finaliser le transfert du contrat, que M. [I] a ainsi manifesté sa décision d'être transféré à la société Lancry protection sécurité dès le 10 mars 2017 et a expressément sollicité la remise de son certificat de travail auprès d'elle, qu'elle s'est exécutée lorsque la société Lancry protection sécurité a accepté d'appliquer les dispositions conventionnelles (pièces DGSI n°3 et n°4), que ce n'est que conformément aux dispositions conventionnelles que la société Détection gardiennage sécurité intervention a remis à M. [I] un certificat de travail, un solde de tout compte permettant de justifier le paiement des congés payés dus au salarié ainsi qu'une attestation destinée à Pôle Emploi, laquelle porte d'ailleurs mention au titre de la rupture du contrat de travail avec la société Détection gardiennage sécurité intervention : « Annexe 7 TRANSFERT » (pièces DGSI n°8, n°9 et n°10) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que le consentement au transfert conventionnel du contrat ne se forme véritablement que par la signature de l'avenant au contrat de travail avec l'entreprise entrante dans le cadre du transfert conventionnel du contrat et non à l'occasion des démarches préalables effectuées à l'initiative ou auprès de l'entreprise sortante qui n'est pas partie à l'accord qui se forme sur transfert conventionnel du contrat entre le salarié transférable et l'entreprise entrante et au motif d'autre part que seule la remise du certificat de travail est prévue par l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité et non la remise de l'attestation Pôle emploi étant précisé que M. [I] n'a demandé à la société Détection gardiennage sécurité intervention que la remise du certificat de travail dans sa lettre du 10 mars 2017 (pièce DGSI n° 4).
C'est aussi en vain que la société Détection gardiennage sécurité intervention soutient que la société Lancry protection sécurité a refusé de prendre acte du transfert de M. [I], lequel avait pourtant accepté le transfert de son contrat de travail dès le 10 mars 2017 qui était de ce fait transféré (pièce DGSI n°3), qu'en effet, au cours d'un entretien tenu le 19 avril 2017, la société Lancry protection sécurité n'a pas hésité à user de man'uvres pour que M. [I] refuse le transfert de son contrat de travail, que lors de cet entretien destiné à régulariser l'avenant au contrat de travail, la société Lancry protection sécurité a proposé une affectation déraisonnable et différente de celle pour lequel il avait été embauché, soit une affectation située à 4 heures de son domicile, que c'est dans ces conditions et sous les pressions exercées par la société Lancry protection sécurité et explicitées par M. [I] que ce dernier a momentanément refusé son transfert, que dès le lendemain, par courrier en date du 20 avri12017, M. [I] n'a pas manqué de faire état des pressions exercées sur lui et a dénoncé le comportement de cette société en expliquant que son refus d'être transféré lui avait été « extorqué », son transfert ayant été subordonné à un changement d'affectation déraisonnable pour lui et que la société Lancry protection sécurité souhaitait qu'il refuse le transfert du contrat en raison de son âge et de son ancienneté (pièce DGSI n°6), que la société Lancry protection sécurité a donc tenté de modifier le lieu de travail de M. [I], en raison de son âge, afin que celui-ci soit dissuadé de formaliser son transfert, que la reprise de personnel prévue conventionnellement ne saurait être subordonnée à l'acceptation d'un changement de lieu de travail, que M. [I] n'est pas le seul à avoir fait l'objet de pressions, que M. [C] les a aussi dénoncées (pièce DGSI n° 14) même s'il vient aujourd'hui attester le contraire pour la société Atalian sécurité et que M. [L] a également subi des intimidations similaires (pièce DGSI n°15) ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que rien ne permet de retenir que la société Lancry protection sécurité a refusé de prendre acte du transfert de M. [I] alors que c'est M. [I] qui l'a refusé le 19 avril 2017, et au motif d'autre part que la cour a retenu plus haut qu'il n'est pas suffisamment prouvé que sa décision de refuser le transfert conventionnel du contrat est nulle pour vice du consentement étant ajouté que M. [I] et la société Détection gardiennage sécurité intervention procèdent par affirmation à cet égard, que les attestations produites par la société Détection gardiennage sécurité intervention ne concernent que
MM. [L] et [C] et sont de surcroît contredites par les attestations concordantes de MM. [P], [E] et [F] (pièces Atalian n° 18 à 20).
C'est enfin en vain que la société Détection gardiennage sécurité intervention soutient que par la suite, la société Détection gardiennage sécurité intervention n'a pas été informée des difficultés rencontrées par M. [I] avec son nouvel employeur et n'a eu connaissance de l'absence de reprise de M. [I] que dans le cadre de la présente procédure (pièce DGSI n°12), que depuis la dernière acceptation de M. [I] de voir son contrat de travail transféré, rien ne pouvait permettre à la société Détection gardiennage sécurité intervention de penser que le transfert avait été finalement refusé par la société Lancry protection sécurité et que M. [I] était donc devenu salarié de la société Lancry protection sécurité par l'effet du transfert conventionnel obligatoire du fait de son acceptation d'intégrer les effectifs de la société Lancry protection sécurité ; en effet, sans revenir sur le moyen tiré de l'acceptation par M. [I] du transfert conventionnel du contrat qui a déjà été rejeté plus haut, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif qu'il ressort de la pièce 12 produite par la société Atalian sécurité que la société Lancry protection sécurité a informé la société Détection gardiennage sécurité intervention par courrier électronique du 19 avril 2017 qu'elle reprenait 4 des 5 salariés transférables mais pas M. [I] du fait de son refus du transfert du contrat, étant ajouté que la cour relève que c'est après la réception de ce courrier électronique que la société Lancry protection sécurité a remis le 21 avril 2017 à M. [I] les documents de fin de contrat et l'attestation Pôle emploi par laquelle elle a de fait mis fin au contrat de travail de M. [I] puisqu'elle s'est abstenue de le reclasser dans l'entreprise ou de rompre son contrat de travail conformément aux dispositions du code du travail alors qu'elle était expressément informée de l'absence de reprise de M. [I] par la société Lancry protection sécurité du fait de son refus du transfert (pièce la société Lancry protection sécurité n° 12).
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient d'une part que le transfert du contrat n'est pas intervenu, que M. [I] est donc resté salarié de la société Détection gardiennage sécurité intervention, et que la société Lancry protection sécurité qui n'a jamais eu la qualité d'employeur de M. [I], n'est pas à l'origine de la rupture du contrat de travail.
La cour retient aussi qu'en adressant à M. [I] le 21 avril 2017 en sus du certificat de travail que l'entreprise sortante doit effectivement établir (article 3-2 de l'avenant), une attestation Pôle-emploi mentionnant comme « motif de la rupture du contrat de travail » « annexe 7 ' transfert » alors que le contrat de travail n'avait pas été transféré, ce dont elle était expressément informée depuis le 19 avril 2017, la société Détection gardiennage sécurité intervention a, de fait, pris l'initiative de rompre le contrat de travail, que cette rupture sans entretien préalable et sans lettre de licenciement, constitue un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] par la société Lancry protection sécurité est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et mis la société Détection gardiennage sécurité intervention hors de cause, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] par la société Détection gardiennage sécurité intervention est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déboute M. [I] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Atalian sécurité.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I] demande la somme de 48 062,64 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande au motif que M. [I] ne justifie pas de son préjudice alors qu'il demande 2 ans de salaire.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise de 11 salariés et plus ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [I], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [I] doit être évaluée à la somme de 20 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M. [I] demande une indemnité de 2 002,61 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande au motif que l'indemnité pour irrégularité de procédure ne saurait se cumuler avec une indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [I] est mal fondé dans sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure au motif que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement par application combinée des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [I] demande la somme de 4 005,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application de articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du Code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis due à M. [I] doit donc être fixée à la somme de 4 005,22 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 4 005 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme non utilement contestée de 4005,22 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [I] demande la somme de 400,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 005,22 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [I] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [I] est fixée à la somme de 400,52 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 400 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme non utilement contestée de 400,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [I] demande la somme de 17 332,60 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à la somme non utilement contestée de 2 002,61 € par mois.
Il est constant qu'à la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [I] avait une ancienneté d'au moins un an d'ancienneté ; il y a donc lieu à l'application de l'article L. 1234-9 du Code du travail et une indemnité légale de licenciement doit lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/5 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans. (Art. R. 1234-1 et suivants du Code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 17 332,60 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 17 332 € au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme de 17 332,60 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire
M. [I] demande la somme de 1 604,85 € à titre de rappel de salaire pour avril 2017 ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande.
Il est constant que M. [I] n'a pas perçu de salaire en avril 2017 ; la rupture du contrat de travail étant intervenue le 21 avril 2017, il aurait dû percevoir un salaire de 1 401,83 € de son employeur, la société Détection gardiennage sécurité intervention, peu important que ce dernier ne lui a pas fourni de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 802 € à titre de rappel de salaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme de 1 401,83 € à titre de rappel de salaire.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017
M. [I] demande la somme de 160,49 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017 ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du Code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 1 401,83 €, l'indemnité due à M. [I] au titre de la non rémunération de la période d'avril 2017 ; en conséquence la cour fixera à la somme de 140,18 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017 due à M. [I].
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] la somme de 80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme de 140,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017.
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, [I] juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».
Le licenciement de M. [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Détection gardiennage sécurité intervention aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il sera ajouté de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [I] demande la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ; la société Détection gardiennage sécurité intervention s'oppose à cette demande au motif qu'aucune inexécution de bonne foi du contrat de travail ne peut lui être reprochée et que le préjudice n'est pas justifié.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que M. [I] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon lui, de l'inexécution de bonne foi de son contrat de travail, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Lancry protection sécurité à payer à M. [I] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et statuant à nouveau de ce chef, la cour déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [I] demande la remise d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte.
Compte tenu de ce qui précède, il est fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif.
Rien ne permet de présumer que la société Détection gardiennage sécurité intervention va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Détection gardiennage sécurité intervention de remettre M. [I] un bulletin de paie récapitulatif établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, et notamment la demande de garantie formée par la société Détection gardiennage sécurité intervention à l'encontre de la société Atalian sécurité, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] par la société Détection gardiennage sécurité intervention est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [I] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Atalian sécurité ;
Condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à payer à M. [I] les sommes de :
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 17 332,60 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 005,22 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 400,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 1 401,83 € à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2017,
- 140,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période d'avril 2017 ;
Déboute M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
Ordonne à la société Détection gardiennage sécurité intervention de remettre M. [I] un bulletin de paie récapitulatif établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société Détection gardiennage sécurité intervention aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
Condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention à verser à M. [I] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Détection gardiennage sécurité intervention aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT