Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-21.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.318
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Jacqueline Z..., épouse X...,
demeurant tous deux ... Le Grand,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 n° 459 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Bernard A...,
2 / de Mme Annie Y..., épouse A...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 mai 1996), que sur poursuites de saisie immobilière du Crédit Foncier de France, un bien appartenant aux époux X... a été adjugé aux époux A... ; que les époux X... s'étant maintenus dans les lieux après la vente, les adjudicataires ont demandé au juge des référés d'ordonner leur expulsion ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt, d'avoir dit qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, et de leur avoir ordonné sous astreinte de libérer les lieux, alors que, selon le moyen, en énonçant que le titre exécutoire en vertu duquel les époux A... poursuivaient l'expulsion des époux X..., et constitué par le jugement d'adjudication n'était entaché d'aucune contestation sérieuse, dès lors que le prix avait été régulièrement acquitté, sans répondre aux conclusions claires et précises des époux X... signifiées le 16 mars 1995, qui faisaient valoir à la page 5, que le jugement d'adjudication contrevenait à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, et au jugement qui avait ordonné le sursis à exécution de toute voie d'exécution à leur encontre, ce dont il résultait que la vente ne pouvait intervenir, les juges ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, qu'ayant relevé que la vente était intervenue sans incident, et qu'un arrêt avait confirmé le jugement déboutant les époux X... de leur demande d'annulation du jugement d'adjudication, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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