Cour de cassation, 27 septembre 1995. 94-82.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.627
Date de décision :
27 septembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Georgette, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1994 qui, dans la procédure suivie contre Pierre Y... des chefs d'extorsion de signature, escroquerie, infractions à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 459, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale.
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Georgette Z... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que Pierre Y... ou quiconque n'a employé, pour se faire remettre les actions détenues par la partie civile, aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'ancien article 405 du Code pénal, ayant eu pour objet de persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ;
"qu'en effet, cette cession d'actions a été effectuée dans le cadre d'une prise de participation majoritaire dans la société Z... par le groupe Y... avec le concours de deux établissements financiers ; qu'en ce qui concerne l'évaluation des titres litigieux, elle a été faite après désignation le 4 avril 1989 par les parties d'un directeur financier de la société Z... qui a estimé chaque action à la somme de 1 104 francs ; que lors de cette évaluation aucune manoeuvre au sens précité ayant pu déterminer la remise des titres à Unidev et à UEI n'a été caractérisée ;
"et aux motifs adoptées du premier juge que la cession des actions s'inscrit dans une évolution de l'actionnariat de la société marquée par l'émergence du groupe Y... dont la politique a visé à acquérir l'intégralité du capital avec l'assistance de deux groupes financiers avec lesquels étaient mises au point des opérations de portage ;
"que la décision de la partie civile de se séparer de ses titres a été prise au terme d'un processus qui, pour avoir pu ne pas lui permettre de disposer de l'intégralité des éléments lui permettant d'apprécier précisément la situation, est exclusif des manoeuvres de l'article 405 du Code Pénal ;
"alors que dans son mémoire d'appel la partie civile, qui expliquait que les société Unidev et UEI ayant acquis ses actions avaient en réalité agi pour le compte de Pierre Y... qui avait déjà acquis la quasi-totalité du capital de la société Z..., soutenait que les manoeuvres frauduleuses caractéristiques du délit d'escroquerie résultaient de la collusion occulte ayant existé entre les cessionnaires des actions et Pierre Y... qui pour l'inciter à vendre ses actions l'avait fait informer que celles-ci ne pourraient accéder au marché boursier et qu'il n'agréerait aucun autre nouvel actionnaire que Unidev et UEI puis, que par la suite il avait interjeté appel du jugement lui permettant d'effectuer la cession de ses actions sur la base de 11 % du capital et avait subordonné l'agrément des cessionnaires au désistement de cette instance ce qui aurait permis aux acquéreurs des actions de les acheter moins chef, que ces derniers l'avaient alors pressée de conclure la vente avant la publication des résultats du dernier exercice et avaient fait communiquer à la personne chargée d'évaluer le prix des actions des éléments inexacts en dissimulant l'existence de la désignation concomitante d'un commissaire aux apports qui devait retenir une valeur des actions de 2,4 fois supérieure à l'estimation de l'expert amiable ;
qu'en omettant de s'expliquer sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 400 alinéa 1er du Code pénal, 312-1 du nouveau Code pénal, 459, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur les poursuites engagées du chef d'extorsion de signature à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Georgette Z... ;
"aux motifs qu'il n'appert d'aucun élément de la procédure que la partie civile ait cédé ses actions sous la force, la violence ou la contrainte ;
que cette cession a été obtenue par un accord librement consenti, qu'il en est de même lorsque Georgette Z... s'est désistée le 23 mai 1989 de son recours en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 1987, que Pierre Y... s'était borné à soumettre l'octroi de l'agrément de la société Unidev comme actionnaire de la société Z... au désistement précité ;
"alors que dans son mémoire d'appel la partie civile expliquait qu'elle n'avait consenti à céder ses actions que parce qu'elle avait été informée que celles-ci ne seraient jamais mises sur le marché boursier et parce que les candidats acquéreurs s'étaient faussement présentés comme indépendants du groupe Y... auquel elle avait précédemment refusé de vendre ses actions alors qu'en fait et comme les juridictions d'instruction l'ont reconnu, ils n'agissaient que pour le compte de ce dernier puisqu'elle ne s'était désistée de son action en annulation d'une assemblée générale de la SA Z... que pour obtenir de Pierre Y... l'agrément de cessionnaires de ses actions alors que ceux-ci n'avaient en réalité acquis lesdites actions que pour le compte du groupe Y... ;
que dès lors en s'expliquant pas sur ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui caractérisaient la contrainte frauduleuse exercée sur cette dernière, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Pierre Y... d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que la demanderesse se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui se son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Masse conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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