Texte intégral
ARRET N°
du 19 septembre 2023
N° RG 23/00588 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKDT
S.A.R.L. MICHAUT
c/
E.A.R.L. DES HAUTS FRENES
Formule exécutoire le :
à :
la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le Cour d'Appel de REIMS
S.A.R.L. MICHAUT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
E.A.R.L. DES HAUTS FRENES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de L'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juillet 2022, la SARL Michaut a relevé appel d'un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes dans une instance l'opposant à l'EARL des Hauts Frênes.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur le 14 octobre 2022, pour un rendez-vous d'information sur la médiation.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 juillet 2022 par la SARL Michaut, débouté l'EARL des Hauts Frênes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL Michaut aux dépens de l'instance éteinte.
Il a considéré que l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a interrompu le délai pour conclure de la SARL Michaut jusqu'au 14 octobre 2022, date à laquelle les parties ont rencontré le médiateur et ont décidé de ne pas recourir à la médiation, que la mission du médiateur a par conséquent expiré à cette date, sans qu'il ait été besoin d'une ordonnance du conseiller de la mise en état pour le formaliser.
Le délai de l'appelante pour conclure ayant ainsi commencé à courir le 14 octobre 2022, il a conclu que ses conclusions notifiées le 6 mars 2023 sont hors délai et qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile.
Le 3 avril 2023, la SARL Michaut a remis au greffe une requête afin de déféré et demande à la cour de réformer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel, de dire et juger les conclusions signifiées le 6 mars 2023 recevables et de déclarer l'EARL des Hauts Frênes irrecevable en ses moyens, prétentions, fins et conclusions et, à tout le moins, l'en débouter.
Elle soutient que depuis l'entrée en vigueur du décret n°200-45 du 25 février 2022, qui a modifié l'article 910-2 du code de procédure civile, le régime juridique de l'interruption du délai pour conclure et former appel incident est identique, qu'il s'agisse d'une ordonnance enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur comme en l'espèce ou d'une ordonnance ordonnant une médiation.
Et elle fait valoir que dans un dossier dans lequel le conseiller de la mise en état avait ordonné, non pas de rencontrer un médiateur, mais une médiation, celui-ci avait rendu, suite à l'échec de la médiation, une ordonnance formalisant cet échec, faisant à nouveau courir le délai pour conclure ou former appel incident. Or, elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire une différence de traitement quant au régime juridique de l'interruption compte tenu de l'unification précitée.
Elle se prévaut en outre de ce que l'ordonnance du 14 septembre 2022 ne fixe aux parties aucun délai pour leur permettre de se positionner sur une éventuelle entrée en médiation, qu'aucune ordonnance mettant fin à l'obligation de rencontrer un médiateur ou mettant fin à la médiation n'est intervenue.
Elle considère que l'absence d'une telle ordonnance constitue une cause étrangère et rappelle que seul l'avis de désignation du conseiller de la mise en état du 2 mars 2023 a fait revenir le dossier dans le cadre de la mise en état classique.
Elle estime que, le conseiller de la mise en état n'ayant jamais constaté l'échec de la rencontre des parties avec le médiateur, le délai pour conclure n'a pas recommencé à courir.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2023, l'EARL des Hauts Frênes sollicite la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en étant en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL Michaut, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance de déféré.
Elle soutient qu'il n'existe aucune obligation pour le conseiller de la mise en état de rendre une ordonnance mettant fin à l'obligation de rencontrer un médiateur ou mettant fin à la médiation et estime pour sa part que l'interruption prévue par l'article 910-2 du code de procédure civile a cessé au jour de l'ordonnance du 14 septembre 2022. Elle fait valoir que même dans l'hypothèse la plus favorable à la SARL Michaut, le délai pour conclure de l'appelante a recommencé à courir le 14 octobre 2022 ,comme le conseiller de la mise en état l'a retenu et que celui-ci a donc, à bon droit, constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Elle fait valoir que la SARL Michaut a notifié une nouvelle déclaration d'appel le 23 mars 2023, considérant qu'il s'agit d'un aveu de ce que la présente procédure de déféré est vouée à l'échec.
MOTIFS
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 910-2 du même code prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1, interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
Il résulte de l'article 127-1 qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation.
S'agissant d'une injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, la mission du médiateur s'achève avec la délivrance de ladite information.
Les délais impartis pour conclure ont été interrompus par l'injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur, soit le 14 septembre 2022.
Les parties indiquent s'être rendues au rendez-vous fixé pour rencontrer le médiateur, le 14 octobre 2022. La mission de celui-ci a donc pris fin à cette date et la SARL Michaut ajoute au texte de l'article 910-2 du code de procédure civile lorsqu'elle argue de ce que l'ordonnance du 14 septembre 2022 ne fixe aux parties aucun délai pour leur permettre de se positionner sur une éventuelle entrée en médiation, qu'aucune ordonnance mettant fin à l'obligation de rencontrer un médiateur ou mettant fin à la médiation n'est intervenue et que la désignation du conseiller de la mise en état n'est intervenue que le 2 mars 2023.
La SARL Michaut a notifié ses premières conclusions le 6 mars 2023, soit plus de trois mois après le 14 octobre 2022. La déclaration d'appel du 28 juillet 2022 est donc caduque et l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Le conseiller de la mise en état a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
La SARL Michaut, qui succombe, est tenue aux dépens du déféré.
L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'EARL Des Hauts Frênes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Déboute l'EARL des Hauts Frênes de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Michaut aux dépens du déféré.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment