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Cour de cassation, 25 juin 1991. 89-17.618

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.618

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Sussex France, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ..., 2°/ de M. Hubert Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Poiray, 3°/ de la société anonyme Poiray, en liquidation amiable, représentée par son liquidateur, M. Hubert Z..., demeurant à Paris (9ème), ..., 4°/ de la société André Vassort, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Sussex, de Me Boullez, avocat de M. Z..., ès qualités et de la société Poiray, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société André Vassort, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989), que la société anonyme "Poiray", en liquidation, propriétaire d'un fonds de commerce de bijouterie situé ..., a, le 27 novembre 1984, donné ce fonds en location-gérance à la société Sussex France, puis le lui a cédé le 1er avril 1985 ; que la société Sussex a consenti, à compter du 1er décembre 1984, un contrat de travail de "créateur et responsable de la promotion des ventes" à M. Y..., dernier président de la société anonyme Poiray, et que celui-ci a, le 13 mars 1985, cédé à la société Sussex tous ses droits patrimoniaux sur les bijoux créés par lui pour le compte de ladite société, son employeur ; que par un acte dit "avenant" au contrat du 13 mars 1985, M. Y... a déclaré qu'il avait, en sa qualité de président de la société Poiray, "cédé à celle-ci, de façon tacite, tous ses droits patrimoniaux de créateur, au fur et à mesure de ses créations, en sorte que Poiray en était seul et unique propriétaire", et qu'ils avaient donc été compris dans la cession du fonds de commerce conclue le 1er avril 1985 ; que licencié en mai 1986 M. Y... a assigné la société Sussex pour faire juger qu'il était demeuré titulaire des droits d'auteur sur les modèles de montres et bijoux créés par lui, avant le 1er décembre 1984, à la demande de la société Poiray, à laquelle il n'avait pas cédé ses droits de reproduction et qui n'avait donc pu les transmettre à la société Sussex ; qu'à l'appui de cette prétention il soulevait la nullité de l'acte dit "avenant" mentionné ci-dessus ; que le tribunal de grande instance lui ayant donné satisfaction, la société André Vassort est intervenue en cause d'appel pour soutenir qu'elle était l'auteur de trois des modèles revendiqués par M. Y... ; que la cour d'appel, tout en accueillant la demande de la société Vassort, a décidé que M. Y... avait "renoncé" à ses droits patrimoniaux sur les modèles créés par lui pour le compte de la société Poiray et qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il avait "renoncé" à ses droits alors, en premier lieu, que l'acte dit "avenant au contrat du 13 mars 1985" était, selon ses termes mêmes, dépourvu d'objet, puisque M. Y... ne pouvait céder à la société Sussex des droits qu'il déclarait être la propriété de la société Poiray ; alors, en second lieu, que la cour d'appel a déclaré que cet "avenant" constituait une "confirmation" sans constater que M. Y... l'avait signé dans l'intention de réparer les vices d'un acte antérieur ; alors, en troisième lieu, que cet avenant est nul comme ne contenant pas les mentions exigées par l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 ; alors, en quatrième lieu, que M. Y... n'avait pas qualité pour confirmer la cession du fonds de commerce de la société Poiray à la société Sussex ; alors, enfin que la renonciation à des droits ne se présumant pas la cour d'appel ne pouvait retenir que les termes contradictoires et ambigus de l'"avenant" litigieux manifestaient la volonté non équivoque de M. Y... de "renoncer" à ses droits d'auteur ; Mais attendu qu'abstraction faite de l'usage d'une terminologie parfois impropre, la cour d'appel n'a pas retenu que l'"avenant" signé par M. Y... constituait un acte de confirmation ou de ratification au sens de l'article 1338 du Code civil, mais qu'elle l'a interprêté comme un rappel des rapports juridiques ayant existé entre la société Poiray et M. Y..., et une reconnaissance par celui-ci des cessions de ses droits d'auteurs qu'il avait antérieurement consenties à cette société, laquelle s'en était trouvée titulaire à la date où elle avait cédé son fonds de commerce à la société Sussex ; qu'il apparaît ainsi qu'en ce qui concerne les droits de M. Y... nés avant le 1er décembre 1984 cet "avenant" n'avait pas pour objet, dans la commune intention des parties, de produire un effet translatif et qu'il ne régissait pas les rapports de M. Y... et de la société Sussex, non plus que ceux des sociétés Sussex et Poiray ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention de la société Vassort et dit que parmi les modèles qu'il revendiquait figuraient trois bijoux "antérieurement créés par cette société" ; Mais attendu que le premier moyen étant écarté, ce qui entraînera, de ce chef, le rejet du pourvoi, M. Y... a perdu tout intérêt à prétendre qu'il est le créateur des trois bijoux revendiqués par la société Vassort, dès lors qu'il est irrévocablement jugé qu'il a cédé ses droits patrimoniaux d'auteur à la société Poiray ; d'où il suit que son pourvoi est irrecevable en tant que dirigé contre la société Vassort ; Mais sur quatrième moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer 200 000 francs de dommages-intérêts à la société Sussex l'arrêt retient qu'après le prononcé du jugement du 3 février 1988 accueillant sa demande, M. Y... a fait pratiquer, sur le stock de bijoux litigieux, une saisie contrefaçon validée par un second jugement du 8 mars 1989, et que ces "poursuites injustifiées" ont causé à la société Sussex un trouble commercial dont elle est fondée à demander réparation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus des voies de droit dont M. Y... se serait rendu coupable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a -d condamné M. Y... à payer 200 000 francs de dommages-intérêts à la société Sussex, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Pour le surplus rejette le pourvoi en tant que dirigé contre la société Sussex et autres ; Le déclare irrecevable en tant que dirigé contre la société Vassort et autres ; Condamne la société Sussex, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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