Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/15045 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJXK
Ordonnance n° 2023/ M190
Mme [K] [U]
Représentée par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante - défenderesse à l'incident
M. [T] [R]
Représenté par Me Elise BESSON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimé - demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 16 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 15 novembre 2019, par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, dans le litige opposant M.[T] [R] à Mme [K] [U] épouse [R].
Vu la déclaration d'appel du 10 novembre 2022, par Mme [K] [U] épouse [R].
Vu les conclusions d'incident transmises le 14 décembre 2022 par M.[T] [R] et ses conclusions du 12 mai 2023.
Vu les conclusions en réponse transmises le 15 mai 2023, par Mme [K] [U] .
SUR CE
M.[T] [R] soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour les motifs suivants :
- Pour défaut d'intérêt dès lors que Mme [K] [U] épouse [R] a formé le 21 novembre 2019 une première déclaration d'appel qui a été enregistrée sous le numéro 19/17'815, procédure dans laquelle, il a déposé des conclusions d'incident aux fins de constat de la péremption de l'instance le 26 octobre 2002. Cette affaire étant toujours pendante.
- par application de l'article 528-1 du code de procédure civile, dès lors qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis le prononcé du jugement qui n'a pas été notifié.
Il apparaît que par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré périmée l'instance n° 19/17815.
Il n'est donc pas possible d'ordonner dans ces conditions la jonction des deux procédures.
Si l'intérêt conditionnant la recevabilité de l'appel s'apprécie d'une manière générale au jour où celui-ci est formé et ne peut dépendre de circonstances postérieures, il résulte des dispositions spéciales de l'article 385 du Code de procédure civile que la constatation de l'extinction de l'instance par l'effet de la péremption ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
En l'état de la péremption de la procédure liée au premier appel, il ne peut donc être considéré à ce jour que le second appel est à priori irrecevable.
Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettre fin à l'instance.
Le jugement déféré rendu 15 novembre 2019 a statué sur l'ensemble des demandes formées par les parties qui étaient toutes deux représentées, donc comparantes.
Celles-ci indiquent que la décision n'a pas été notifiée.
Les dispositions de ce texte ne fixe pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel, celui-ci ne peut plus être exercé
Aux termes de l'article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il apparaît ainsi que l'appel formé le 21 novembre 2019 qui constitue une action en justice a interrompu le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile, ce, comme le précise l'article 2242, jusqu'à la date de l'extinction de l'instance, intervenue en l'espèce par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2023, ayant constaté la péremption de la procédure enrôlée sous le n°19/17'815 .
La déclaration d'appel transmise le 10 novembre 2022 doit, en conséquence être déclarée recevable.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros19/17'815 et 22/12217.
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [K] [U] le 10 novembre 2022 à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2019.
Condamnons M.[T] [R] à payer à Mme [K] [U] épouse [R], la somme de 1 500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M.[T] [R] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 juin 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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