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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-86.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.554

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Z... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, 6ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, pour recel de vol, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction d'exercer une activité de commerçant ou d'artisan dans le secteur automobile pendant 5 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460 ancien du Code pénal, 121-1, 121-3 et 321-1 nouveaux du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné le prévenu du chef de recel habituel d'objets provenant de vols et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que Marc X... était l'un des fournisseurs habituels du prévenu qui ne s'est jamais interrogé sur les raisons pour lesquelles ce commerçant du Sud de l'Aisne pouvait posséder autant de pièces de bonne qualité et en aussi peu de temps puisqu'il faisait des livraisons toutes les semaines; que les factures établies par Marc X... étaient établies au nom de deux établissements fictifs ; qu'Yves A... feint de n'avoir pas eu son attention éveillée pendant 2 ans alors qu'il rédigeait des chèques à l'ordre de Marc X..., après avoir reçu des factures de ces deux établissements, sans avoir pris la précaution de téléphoner à ceux-ci et de s'interroger sur les relations qu'entretenait Marc X..., près de Soissons, avec ces deux garages situés à Paris et Aubervilliers; qu'il admet également que les numéros de moteurs n'étaient pas reportés sur les factures que lui remettait Marc X...; que, d'octobre 1990 à décembre 1992, la société "Saint-Denis Distribution" a revendu 132 moteurs à d'autres professionnels ou à des clients, dont 55 portaient un numéro exploitable, parmi lesquels 19 provenaient de véhicules volés; que, s'il est constant qu'un co-mis en examen ne peut, à lui seul, contribuer à fonder la culpabilité d'un autre co-mis en examen, il y a lieu d'observer que Marc X... explique qu'Yves A... avait vu son activité diminuer et qu'il avait envie de céder son établissement en sorte qu'il avait demandé à Marc X... des factures de complaisance sur des moteurs qu'il avait vendus pour "gonfler" artificiellement son chiffre d'affaires et, partant, s'assurer un prix de vente convenable; que Marc X... assure même qu'après avoir encaissé le chèque d'Yves A..., il lui rendait l'argent, moins la commission; qu'en dépit des dénégations d'Yves A..., tous ces éléments démontrent qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes contre lui, qui permettent de fonder la culpabilité retenue par les premiers juges ; qu'en revanche, l'amende doit être cantonnée à 200 000 francs alors qu'aucune recherche dans le dossier d'instruction n'a permis d'établir les profits exacts retirés par Yves A..., par ses activités de recel, et qu'aujourd'hui, il vit avec 10 000 francs par mois de salaire qu'il s'octroie dans sa société employant 5 salariés; qu'il a utilisé son activité professionnelle pour se livrer, de manière habituelle, au recel pendant 2 ans; que l'interdiction prononcée, en première instance, de cette activité pendant 5 ans, devra être maintenue alors que l'article 460 de l'ancien Code pénal prévoit un maximum de 10 ans au plus; qu'il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts aux parties civiles déclarées recevables ; "alors qu'il n'y a recel que si l'origine frauduleuse des objets détenus a été connue au moment du recel; que, pareille connaissance ne peut être déduite de motifs généraux et doit être caractérisée in concreto; qu'en ne recherchant pas, dès lors, si l'apparence créée par le fournisseur n'avait pas dispensé le prévenu de procéder aux vérifications énoncées par la Cour, l'arrêt attaqué manque de base légale sur l'élément moral du recel" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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