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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-85.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.679

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, du 25 juin 1996, qui a dit n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier ; Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ; "aux motifs que "la lettre de licenciement qui n'a fait l'objet d'aucune diffusion ne remplit pas cette condition (de publicité); qu'elle aurait été portée à la connaissance du Conseil de discipline réuni à la demande de la partie civile; que les délibérations d'un Conseil de discipline n'ont aucun caractère public et les membres sont soumis au secret professionnel autant que l'Inspecteur du travail..." ; "alors que le juge d'instruction, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire; qu'en confirmant l'ordonnance de refus d'informer sur la plainte de la partie civile pour diffamation, en déduisant d'un examen abstrait des faits dénoncés que la lettre de licenciement n'avait pas été rendue publique et ce, sans ouvrir l'information qui seule aurait permis de vérifier la réalité de ce fait, contestée par la partie civile qui, dans ses conclusions, faisait valoir que ladite lettre avait été notamment rendue publique dans la presse radiodiffusée et télévisée, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a, quelles que soient les réquisitions du ministère public, le devoir d'instruire; que cette obligation ne cesse, suivant le dernier alinéa de l'article 86, que, si pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à les supposer démontrés ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, conformément aux réquisitions du ministère public, l'arrêt attaqué retient pas les motifs reproduits au moyen que la lettre de licenciement incriminée n'a fait l'objet d'aucune publicité au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations , qui se fondent sur des éléments de pur fait qu'il appartenait à l'information de vérifier, et alors que la plainte qui constituait en présence de réquisitions du ministère public tendant à un refus d'informer, le seul titre de poursuite, répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la chambre d'accusation a méconnu les textes sus-visés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 25 juin 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-07-01 | Jurisprudence Berlioz