Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-14.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.009
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean K..., demeurant Hauteur de la Lézarde à Petit Bourg (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
18/ M. Jacques I..., chantiers I...,
28/ Mme Jacques I..., chantiers I...,
demeurant tous deux "Carénage" à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. O..., A..., P..., Z..., L..., F..., E..., M. X..., Mlle H..., MM. B..., Y..., N..., J...
G... Marino, M. Fromont, conseillers, M. C..., Mme D..., MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Odent, avocat de M. K..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 783 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 novembre 1990), que par acte sous-seing privé du 19 mai 1987, les époux I... ont promis de vendre un appartement à M. K..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par l'acheteur ; que cette promesse prévoyait que, faute par l'acquéreur d'avoir régularisé la vente le 20 juillet 1987, "il serait déchu de plein droit comme ayant renoncé à l'acquisition, à charge d'abandon du dédit" ; que le prêt n'ayant pas été obtenu, M. M... a réclamé la restitution des 45 000 francs versés aux époux I... à titre de dédit ; Attendu que pour rejeter les conclusions déposées par M. K..., le 9 juillet 1990, jour de l'audience publique, l'arrêt retient qu'il y a lieu de les écarter pour tardiveté, en application de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile, en relevant qu'elles n'ont été notifiées aux époux I... que le 5 juillet 1990, alors que ces derniers avaient fait valoir leurs moyens d'appel depuis le 23 février 1990, et en dépit des termes d'un avis avant clôture du 9 mai 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions signifiées plusieurs jours avant la clôture de la procédure étaient parvenues aux appelants trop tardivement, pour qu'ils puissent y répondre avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture dont ils avaient connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et,
pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne les époux I..., envers M. M..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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