Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-16.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.667
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Chausse, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de :
1 / M. Mohamed D..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
2 / Mme Yamina Y..., épouse D..., demeurant à Poitiers (Vienne), ...,
3 / M. Paul A..., demeurant à Poitiers (Vienne), Biart, La Vicane,
4 / M. Antoine B..., administrateur judiciaire, demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société l'Orientale, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :
Attendu que, par acte établi le 9 avril 1984 par M. X..., notaire, les époux C... ont cédé à la SARL L'Oriental, dont M. D... était l'associé et le gérant, un fonds de commerce comprenant le droit au bail sur des locaux appartenant à M. A... ; que celui-ci a agréé la cession, le bail stipulant que le preneur ne pouvait céder le droit au bail en totalité sans l'agrément du bailleur ; que, la société L'Oriental ayant été déclarée en liquidation des biens, M. D... a proposé au syndic, M. B..., de se porter, avec son épouse, acquéreur du fonds de commerce ; que l'acte de cession a été dressé par M. X... sans qu'eût été obtenu l'agrément du bailleur qui, par la suite, a assigné les époux D... pour les faire déclarer occupants sans droit ni titre et expulser ;
que cette demande a été accueillie par un arrêt du 16 novembre 1988 ; que les époux D... ont alors demandé à M. X... et à M. B... réparation du préjudice résultant de leur expulsion ; que les premiers juges ont condamné les défendeurs à payer aux demandeurs les sommes de 171 138,97 francs, 75 522,41 francs et 50 000 francs ; que, sur appel de ce jugement et tierce opposition formée par M. X... contre l'arrêt du 16 novembre 1988, la cour d'appel, par arrêt du 25 septembre 1991, a dit n'y avoir lieu de rétracter le précédent arrêt, confirmé les condamnations prononcées contre M. X... et débouté les époux D... de leur demande dirigée contre M. B... ;
que M. X... a présenté une requête en interprétation qui a été rejetée par arrêt du 6 mai 1992 ;
Attendu que le notaire fait grief à ce dernier arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le premier moyen, la cassation à intervenir sur l'arrêt dont l'interprétation était demandée, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt attaqué ; alors que, selon le second moyen, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, tant en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 171 138,97 francs, qu'en ce qui concerne celle au paiement d'une autre somme de 75 522,41 francs, en requalifiant les chefs de préjudice ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt du 25 septembre 1991, dont l'interprétation était demandée, ayant été cassé par arrêt du 3 novembre 1993 en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux époux D... la somme de 171 138,97 francs, l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé, de ce chef, annulé par voie de conséquence, conformément à l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ce qui rend sans objet les griefs visant cette condamnation ;
Attendu, ensuite, que le moyen du précédent pourvoi critiquant la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 75 522,41 francs, prononcée par l'arrêt du 25 septembre 1991, ayant été rejeté, le second moyen, en ce qu'il critique le refus par la cour d'appel d'interpréter ce chef de son précédent arrêt, est également devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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