Cour de cassation, 09 novembre 1994. 94-80.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.595
Date de décision :
9 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Pierre-Yvan, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 11 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Lucie Y..., épouse X... et Nicole A... des chefs, respectivement, d'établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'usage d'une telle attestation et, contre les deux, du chef de dénonciation calomnieuse, après relaxe définitive des prévenues, l'a débouté de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel et les mémoires complémentaires régulièrement produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 et 373 du code pénal alors applicables, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions déposées, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs d'où elle a déduit que les faits reprochés n'étaient constitutifs d'aucune faute et ainsi justifié le débouté de la partie civile ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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