Cour de cassation, 03 décembre 1987. 84-45.403
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-45.403
Date de décision :
3 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office, après observation des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :.
Vu l'article 42 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur ne pouvant, sous la même réserve, saisir la juridiction du lieu où il demeure que si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été employé par la Compagnie française d'assistance spécialisée dans un établissement sis à Tabuk, en Arabie Saoudite, de 1974 à 1982 ;
Attendu que pour décider que M. X..., salarié de nationalité française, avait saisi à bon droit de la demande formée contre son employeur, de même nationalité, le conseil de prud'hommes de son domicile français, la cour d'appel a retenu que les règles de compétence fixées par les deux premiers alinéas de l'article R. 517-1 du Code du travail ne pouvaient recevoir application en l'espèce, et que l'exercice de la faculté offerte par le dernier alinéa de ce texte ne s'imposait pas au salarié, ce dont elle a déduit l'absence de règle interne de compétence applicable ;
Attendu, cependant, que si l'exercice de la faculté offerte au salarié par le dernier alinéa de l'article R. 517-1 du Code du travail ne s'imposait pas, en l'absence de disposition contraire applicable, la juridiction du domicile de la société, ayant son siège à Paris, était compétente pour connaître du litige ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
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