Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DV Construction, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société GCA,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société GCE Groupement européen de service, dont le siège est ...,
2 / du Groupe Azur compagnie, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société GCE Groupement européen de service et du Groupe Azur compagnie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le préjudice subi par la société GCA, devenue la société DV Construction (société GCA), résultant directement de la faute commise par son sous-traitant, la société GCE, Groupement européen de service (société GCE) pour avoir dégradé par des projections d'acide les éléments de cuisine à l'occasion des opérations de nettoyage du chantier, consistait dans l'obligation à réparation à laquelle elle était contractuellement tenue vis-à-vis du maître de l'ouvrage au cas d'une manifestation non équivoque de volonté de celui-ci en ce sens, la cour d'appel, devant laquelle la société GCA n'avait pas invoqué le principe de l'effet relatif des contrats, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant qu'en l'absence de toute réclamation du maître de l'ouvrage, le préjudice de la société GCA, qui ne soutenait pas avoir réparé les désordres et n'indiquait pas comment cette obligation devrait être exécutée, n'était ni certain ni actuel ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a pu retenir qu'en l'absence de toute justification d'une demande du maître de l'ouvrage en réparation des désordres affectant les éléments de cuisine, la preuve d'un lien de causalité directe entre la faute de la société GCE et le préjudice invoqué par la société GCA, qui résulterait d'une opposition du maître de l'ouvrage à la levée de la garantie bancaire, n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société DV Construction, venant aux droits de la société GCA à payer à la société GCE Groupement européen de service et au Groupe Azur compagnie, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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