Tribunal Administratif de Limoges, 19 octobre 2023. 2301069
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2301069
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A conteste devant le tribunal la décision du 30 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 23 mai 2023 au 30 juin 2028.
Par un " mémoire " enregistré le 9 juillet 2023, la requérante demande au tribunal de " reconsidérer " son recours.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Une demande de désistement explicite et de maintien de requête ont été adressées à la requérante respectivement le 12 juillet 2023 et le 6 septembre 2023. Si Mme A n'a pas consulté les communications électroniques par lesquelles les demandes lui ont été notifiées, elle est réputée avoir reçu ces notifications à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition des courriers dans l'application, soit à compter du 8 septembre 2023 pour la notification la plus tardive. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne.
Limoges, le 19 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mf
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