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Tribunal Administratif de Limoges, 19 octobre 2023. 2301069

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2301069

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme C A conteste devant le tribunal la décision du 30 mai 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne lui a attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 23 mai 2023 au 30 juin 2028. Par un " mémoire " enregistré le 9 juillet 2023, la requérante demande au tribunal de " reconsidérer " son recours. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne demande au tribunal de prendre acte du désistement de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. Une demande de désistement explicite et de maintien de requête ont été adressées à la requérante respectivement le 12 juillet 2023 et le 6 septembre 2023. Si Mme A n'a pas consulté les communications électroniques par lesquelles les demandes lui ont été notifiées, elle est réputée avoir reçu ces notifications à l'issue d'un délai de deux jours à compter de la mise à disposition des courriers dans l'application, soit à compter du 8 septembre 2023 pour la notification la plus tardive. Le délai d'un mois imparti à la requérante, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la maison départementale des personnes handicapés de la Haute-Vienne. Limoges, le 19 octobre 2023. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf

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