Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(n° 228, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01402
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [I] [G] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 27/06/1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
non comparante en personne représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté de M le préfet de police de Paris en date du 24 mars 2023, Mme [I] [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie sous forme d'hospitalisation complète jusqu'à ce jour à l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne.
Par requête du 21 avril 2023 réitérée le 24 avril 2023, Mme Faiza [G] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris d'une demande de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation.
Par courrier transmis au greffe le 04 mai 2023, Mme [I] [G] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
La préfecture de police de Paris par l'intermédiaire de son représentant a fait part de ses observations transmises le 05 mai 2023 transmises aux parties, se trouvant dans l'attente du dernier certificat médical de situation.
A l'appui de son recours, Mme [I] [G] demande l'infirmation de la décision, contestant les motifs de son hospitalisation, faisant valoir notamment qu'elle n'a jamais été dangereuse envers elle-même ou les autres et qu'elle peut suivre un traitement médical à l'extérieur.
Le conseil représentant Mme [I] [G] à sa demande, celle-ci lui ayant fait part de son refus de se présenter à l'audience sollicite l' infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, expliquant notamment que la patiente peut bénéficier d'un suivi en ambulatoire.
L'avocate générale sollicite oralement la confirmation de la décision.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne n'a pas comparu.
MOTIFS
Par application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Par ordonnance du 03 avril 2023 notifiée à la patiente le 06 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a exercé un contrôle sur la régularité de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de la mesure.
Mme [I] [G] n'est donc pas fondée à ce stade de la procédure à remettre en cause les circonstances de son interpellation ayant conduit à son hospitalisation sous contrainte.
Il ressort du certificat médical de situation du 09 mai 2023 que l'appelante évolue favorablement, parvenant à critiquer partiellement les éléments délirants rapportés lors des précédents entretiens. Le médecin relève la persistance d'idées de persécution centrées sur son entourage amical qu'elle livre avec une adhésion partielle. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, en raison de son adhésion fragile aux soins et de sa conscience partielle des troubles pour adaptation thérapeutique et surveillance constante.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure prévus à l'article R 3211-12 du code de la santé publique , Mme [I] [G] présente encore des troubles dont elle n'a pas totalement conscience ce qui rend prématurée sa demande de suivi dans un cadre ambulatoire.
Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade laquelle présente des troubles importants du comportement qui compromettent la sûreté des personnes, et portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats publics, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS l'ordonnance du 02 mai 2023 du juge des libertés et de la détention de Paris,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 mai 2023 par fax /courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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