Tribunal Administratif de Lyon, 03 octobre 2023. 2308207
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308207
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Martinez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. (). ". Selon les termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution -d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
2. Il résulte de ces dispositions que le dépôt par M. B, le 13 septembre 2023, d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lequel a été enregistré sous le n° 2307636, fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif, ainsi qu'à l'exécution de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à demander la suspension de l'exécution des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon le 3 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
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