Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-42.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.576
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Cours Daudet (la société) le 1er juin 1978 en qualité de professeur ; qu'il exerçait les fonctions de délégué du personnel au sein de l'établissement ; qu'envisageant un licenciement collectif pour motif économique concernant 13 salariés, la société a réuni, les 20 juillet et 3 août 2005, les délégués du personnel et a notifié son projet, le 9 août 2005, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que par lettre du 2 août 2005, M. X... a demandé que lui soit appliquée la dérogation à la mise en oeuvre des critères d'ordre des licenciements prévue par l'avenant à l'accord d'entreprise ; que celui-ci a été licencié le 14 septembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail le 2 septembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement économique alors selon le moyen qu'en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée que de l'arrêt attaqué, d'une part que M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2005, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L. 1233-47, L. 1233-48 et R. 1233-6 du code du travail ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à l'exposant une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas été compris dans le projet de licenciement collectif et se serait porté candidat à un départ volontaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du code du travail ;
Mais attendu que l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé, licencié dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, l'arrêt, qui a constaté que le licenciement de M. X... avait été autorisé le 2 septembre 2005 par l'inspecteur du travail, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Consiels, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE : « que l'existence de difficultés économiques à l'origine de la suppression de douze emplois dont onze emplois d'enseignants découlant de la fermeture décidée par la direction des classes les moins rentables (6ème, 3ème hors contrat, BTS 1ère et 2ème année, baccalauréat professionnel, première et terminale) n'est pas contestée par M. X... ; que M. X... met en cause l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement telle que résultant de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; que pour autant l'intéressé qui n'était pas licenciable en application des critères d'ordre des licenciements fixés par l'avenant du 30 juillet 2003 à l'accord d'entreprise signé le 21 juillet 2000, a demandé à l'employeur, par courrier du 2 août 2005, qu'il soit dérogé, conformément à l'article 2 dudit avenant à la mise en oeuvre de ces critères et s'est ainsi porté candidat à un départ volontaire ;par décision du 2 septembre 2005, l'inspecteur du travail a, à la demande de la Société COURS ALPHONSE DAUDET, autorisé le licenciement économique de M.BELLY, tenant sa qualité de délégué du personnel ; qu'il est de principe qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement ; or la recherche de reclassement du salarié, qui s'impose à l'employeur préalablement au licenciement, participe du caractère réel et sérieux de la mesure ; que dès lors M. X... dont le licenciement a été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail n'ayant fait l'objet d'aucun recours hiérarchique ou contentieux, ne peut contester devant la juridiction prud'homale le bien fondé du licenciement ainsi autorisé , que sa demande en paiement de la somme de 54.000 euros à titre de dommages et intérêts doit en conséquence être rejetée comme en a décidé à juste titre le premier juge ; qu'il ne résulte pas des pièces produites que la Société COURS ALPHONSE DAUDET ait notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, au plus tôt le lendemain de la première réunion tenue le 20 juillet 2006 en méconnaissance de l'article L. 1233-46 ; qu'en outre, la transmission faite le 9 août 2006 au directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de l'HERAULT ne respecte pas les prescriptions des article L.1233-47, L. 1233-48 et R.1233-6 dans la mesure où n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2006, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications ; que M. X... qui n'était pas compris dans le projet de licenciement collectif et s'est porté candidat à un départ volontaire, ne peut néanmoins prétendre avoir subi un préjudice dû au non respect par l'employeur de la procédure d'information de l'autorité administrative ; que de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L.1235-12 a donc été justement rejeté par le premier juge (arrêt attaqué p.6 et 7 » (arrêt du 10 juin 2008, p. 4)
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : lors de la réunion avec les délégués du personnel en date du 3 août 2005, il était donné la liste des salariés concernés par le licenciement économique et M. X... Alain n'en faisait pas partie ; que M. X... Alain demandait à son employeur par courrier du 2 août 2005 de bénéficier de la mesure de licenciement économique comme le lui permettait l'avenant du 30 juillet 2002 afférent à l'accord 2.2 de l'accord d'entreprise ; que le 2 septembre 2005, l'inspection du travail autorise la procédure de licenciement à l'encontre de M. X... Alain ; que le 2 septembre 2005, la SA COURS DAUDET a remis à M. X... Alain la documentation relative à la convention de reclassement personnalisé ; qu'en date du septembre 2005, M. X... est licencié pour motif économique ; qu'en date du 27 septembre 2005, M. X... n'ayant pas donné suite à la proposition de convention de reclassement personnalisé, le processus de son licenciement économique a poursuivi son cours (jugement entrepris p.4)
ALORS QUE : en cas de non respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résultait tant des motifs des premiers juges dont la décision a été confirmée (p.4) que de l'arrêt attaqué (p.7) d'une part que, M. X... a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 14 septembre 2005 et d'autre part, que l'employeur n'a pas notifié le projet de licenciement à l'autorité administrative, en méconnaissance de l'article L. 1233-46 du Code du travail et que n'ont été communiqués ni le procès-verbal de la réunion du 20 juillet 2006, ni la liste nominative des salariés licenciables avec l'indication de leurs états civils complets, de la nature de leurs emplois et de leurs qualifications en violation des articles L.1233-47, L. 1233-48 et R.1233-6 du Code du travail ; qu'en refusant néanmoins d'allouer à l'exposant une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement économique, aux motifs inopérants qu'il n'aurait pas été compris dans le projet de licenciement collectif et se serait porté candidat à un départ volontaire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-12 du Code du travail.
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