Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/00491
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00491
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [T] [U]
c/
S.A.R.L. [G] AUTO
N° RG 24/00491 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPQD
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP AUDARD ET ASSOCIES - 8
la SELAS [Adresse 12]
ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [T] [U]
né le 18 Mai 1985 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 12], demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [G] AUTO
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Morgane AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [U] est propriétaire d'un véhicule Fiat modèle Tipo immatriculé [Immatriculation 13] depuis le 9 septembre 2022.
Courant septembre 2023 son véhicule a présenté une panne de boîte à vitesses automatique et a été pris en charge par le garage [G] Auto à [Localité 10] (21). Le véhicule a été réparé selon facture du 1er décembre 2023 pour un montant total de 3 982,24 € TTC.
Le 25 décembre 2023 le véhicule de M. [U] a de nouveau fait l'objet d'une panne et d'une immobilisation.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, M. [U] a fait assigner le garage [G] Auto à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dire que l'expert accomplira sa mission selon les dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et réserver les frais irrépétibles et les dépens de l'instance.
M. [U] fait valoir que :
son véhicule est tombé en panne 653 km après l'intervention du garage [G] Auto et présente la même panne que précédemment (boîte de vitesses, selon facture du 1er décembre 2023 versée au dossier) ;
il a mis en demeure le garage [G] Auto par courrier du 16 février 2023 aux fins d'organiser le rapatriement de son véhicule et de procéder aux travaux de reprise de la panne ;
par courrier du 22 février 2024 le garage [G] Auto a répondu que M. [U] avait accepté de ramener son véhicule par ses propres moyens ;
il dispose d'un rapport de balayage effectué par le garage Fiat d'[Localité 9] du 18 mars 2024 qui met en évidence le dysfonctionnement de la boîte de vitesses ;
par courrier du 29 mars 2024 il a transmis ce rapport au garage [G] Auto et l'a mis en demeure de procéder au rapatriement du véhicule ainsi qu'à la reprise des travaux de réparation ;
par courrier du 26 juillet 2024 il a transmis au garage [G] Auto une estimation du prix des travaux de réparations réalisée par le garage [M] d'[Localité 9] au 24 juin 2024, pour une somme totale de 4 336,81 € et interrogé ce dernier sur ses intentions s'agissant de la prise en charge de ces frais ;
par courrier du 9 août 2024 le garage [G] Auto a refusé de prendre en charge les frais de réparation de son véhicule.
Le garage [G] Auto demande au juge des référés de :
- prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage et rappelle que son acceptation au principe de l'expertise n'emporte pas reconnaissance de responsabilité ;
Si Madame le Président faisait droit à la demande d'expertise sollicitée ;
- compléter la mission de l’Expert en précisant « Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission et notamment l’embrayage remplacé et actuellement en possession de M. [U] » ;
- dire que M. [U] sera tenu de s'acquitter du montant de la consignation à titre d'avance sur les frais d'expertise, en tout état de cause ;
- mettre les dépens à la charge de M. [U] ;
- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce M. [U] verse au dossier une facture du garage [G] Auto du 1er décembre 2023 pour la réparation de la boîte de vitesse défectueuse, ainsi que ses courriers et échanges avec le garage [G] Auto depuis la panne du 25 décembre 2023 (courriers du 16 février 2023 au 9 août 2024). Il produit enfin un rapport de balayage réalisé par le garage Peugeot [M] d'[Localité 9] qui atteste de l'existence d'un trouble mécanique affectant son véhicule.
M. [U] justifie bien d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de M. [U] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La défenderesse à l’instance en demande d’expertise ne peut pas être considérée comme partie perdante à ce stade de la procédure; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de M. [U].
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le demandeur à la mesure d'expertise acceptée au principal ne pouvant pas être considéré comme partie perdante, le garage [G] Auto est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [U].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au garage [G] Auto de ce qu'il ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d'usage sur sa responsabilité ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Email : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de Dijon, avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur le lieu de stationnement du véhicule Fiat modèle Tipo immatriculé [Immatriculation 13], sis [Adresse 4] à [Localité 14] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports de balayage et devis estimatifs de reprise des désordres, ainsi que l’embrayage remplacé et en possession de M. [U] ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Procéder à l’examen du véhicule Fiat modèle Tipo immatriculé [Immatriculation 13] afin de déterminer l’existence des désordres allégués ;
7. Faire l’historique des pannes intervenues sur le véhicule ;
8. Dire si les réparations effectuées par la société [G] Auto ayant donné lieu à l’émission de la facture n° 39522 ont été réalisées dans les règles de l’art et si elles étaient utiles ; dire notamment si le remplacement du kit embrayage était nécessaire ;
9. Décrire la panne actuelle et en déterminer l’origine et à qui en incombe la responsabilité ;
10. Dire si les désordres affectant le véhicule sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule, indiquer leurs natures, leurs coûts, leur importance et leur durée ou s’il doit être procédé à son remplacement ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] à la régie du tribunal au plus tard le 30 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons le garage [G] Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée à l'encontre de M. [U] ;
Condamnons provisoirement M. [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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