Texte intégral
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COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00494 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHMD
N° de minute : 24/0042
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [N] [V]
né le 13 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 08 février 2023 par la Préfecture de Police de [Localité 3] faisant obligation à M. X se disant [N] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 janvier 2024 par MME LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h40 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 janvier 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 08 janvier 2024 ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 01 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h37 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 01 février 2024 de M. X se disant [N] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [V] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30jours à compter du 01 février 2024 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Février 2024 à 13h52 ;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 03 février 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 03 février 2024 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat de permanence, à MME LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. MME LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du xx, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [N] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de MME LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [N] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Février 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 05 Février 2024 à heure prononcé présente décision, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH, conseil de M. X se disant [N] [V]
- Maître **** pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de MME LA PREFETE DU BAS RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 05 Février 2024 à heure notification
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
l'intéressé
M. X se disant [N] [V]
né le 13 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [V]
- à Maître Pégah HOSSEINI SARADJEH
- à M. MME LA PREFETE DU BAS RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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