Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00270
25 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [S] [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES anciennement et ci-après RESEAU SERVICES ONET prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 31 Août 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Novembre 2023 ;
Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [T] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS ONET SERVICES à compter du 05 septembre 1994, en qualité de directeur .
A compter du 30 juin 2016, Monsieur [T] [B] a été employé par la société S.A.S RESEAU SERVICES ONET.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 avril 2018, Monsieur [T] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2018.
Par courrier du 18 avril 2018, Monsieur [T] [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 17 juillet 2020, Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- d'ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 20/00270) avec celle l'opposant à la société SAS RONET SERVICES enregistrée sous le n° RG 21/00539,
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et que les dispositions du contrat de travail et de l'accord collectif n'ont pas été respectées,
- de condamner solidairement la société SAS ONET SERVICES et la société SAS RESEAU SERVICES ONET à lui payer les sommes suivantes :
**À titre principal :
- 180 971,49 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 18 097,15 euros au titre des congés payés afférents,
- 87 801,82 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés, outre 8 780,18 euros au titre des congés payés afférents,
**À titre subsidiaire :
- 164 341,75 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 16 434,17 euros au titre des congés payés afférents,
- 78 309,42 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés, outre 7 830,94 euros au titre des congés payés afférents,
** En tout état de cause :
- 194 830,80 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 68 763,78 euros au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 24 243,87 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2018, outre 2 424,39 euros de congés payés afférents,
- 22 736,00 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2017, outre 2 273,60 euros de congés payés afférents,
- 32 347,15 euros sur solde d'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 octobre 2022, lequel a :
- dit n'y avoir lieu à joindre l'instance enregistrée sous le n° RG 21/00539 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 20/00270,
- dit et jugé Monsieur [T] [B] irrecevable en sa contestation de son licenciement prononcé le 18 avril 2018, comme étant prescrit,
- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- déclaré recevable Monsieur [S] [N] [B] en sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, pour la seule période comprise entre le 01 juillet 2016 et le 18 avril 2018,
- dit et jugé que le Conseil n'est pas en mesure de retenir l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées sur cette période,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [T] [B] par voie de conséquence de sa demande en paiement de repos compensateurs et congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé, devenue sans objet,
- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes en paiement de prime variable 2017 et 2018 comme étant mal fondées,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SAS RESAU SERVICES ONET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Monsieur [T] [B] le 27 octobre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [T] [B] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023, et celles de la société SAS RESAU SERVICES ONET déposées sur le RPVA le 25 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,
Monsieur [T] [B] demande :
- de dire Monsieur [T] [B] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société SAS RESAU SERVICES ONET de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- d'ordonner la jonction de la présente affaire avec celle opposant Monsieur [T] [B] à la société SAS RESEAU SERVICES ONET enregistrée au greffe de la Cour sous le n° RG 22/02483,
- de dire et juger Monsieur [T] [B] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [T] [B],
- de dire et juger que Monsieur [T] [B] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- de dire et juger que les dispositions du contrat de travail et de l'accord collectif n'ont pas été respectées,
- de condamner solidairement la société SAS ONET SERVICES et la société SAS RESEAU SERVICES ONET à payer à Monsieur [T] [B] les sommes suivantes :
**À titre principal :
- 160 319,05 euros à titre d'heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018,
- 16 031,90 euros au titre des congés payés afférents,
- 66 944,52 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés au titre des années 2015 à 2018,
- 6 694,45 euros au titre des congés payés afférents,
**À titre subsidiaire :
- 144 678,28 euros à titre d'heures supplémentaires au titre des années 2015 à 2018,
- 14 467,82 euros au titre des congés payés afférents,
- 75 762,46 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés au titre des années 2015 à 2018,
- 7 576,24 euros au titre des congés payés afférents,
** En tout état de cause :
- 194 830,80 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 68 763,78 euros au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,
- 24 243,87 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2018,
- 2 424,39 euros de congés payés afférents,
- 22 736,00 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2017,
- 2 273,60 euros de congés payés afférents,
- 32 347,15 euros sur solde d'indemnité de licenciement,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaires et attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir,
- de condamner solidairement la société SAS ONET SERVICES et la société SAS RESEAU SERVICES ONET à verser à Monsieur [S] [N] [B] la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la société SAS ONET SERVICES et la société SAS RESEAU SERVICES ONET aux entiers dépens y compris ceux liés à l'exécution de l'arrêt à intervenir.
La société SAS RESAU SERVICES ONET demande :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à joindre l'instance enregistrée sous le n° RG 21/00539 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 20/00270,
- dit et jugé Monsieur [T] [B] irrecevable en sa contestation de son licenciement prononcé le 18 avril 2018, comme étant prescrit,
- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes indemnitaires à ce titre,
- déclaré recevable Monsieur [S] [N] [B] en sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, pour la seule période comprise entre le 01 juillet 2016 et le 18 avril 2018,
- dit et jugé que le Conseil n'est pas en mesure de retenir l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées sur cette période,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [T] [B] par voie de conséquence de sa demande en paiement de repos compensateurs et congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé, devenue sans objet,
- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes en paiement de prime variable 2017 et 2018 comme étant mal fondées,
- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance.
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la société SAS RESAU SERVICES ONET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*
Statuant à nouveau :
- de juger que l'action en contestation de son licenciement par Monsieur [T] [B] est irrecevable car prescrite,
- de juger que l'action de Monsieur [T] [B] au titre du travail dissimulé dirigée à l'encontre de la société SAS SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES (anciennement RESEAU SERVICES ONET) est irrecevable car prescrite,
- de juger que l'action en demande de rappel de salaires portant sur la période mars 2015 / juillet
2017 est partiellement irrecevable car prescrite,
- de débouter Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur [T] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à la société SAS SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES (anciennement RESEAU SERVICES ONET) les sommes de 3 000,00 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 3 000,00 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,
- de condamner Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [T] [B] déposées sur le RPVA le 26 janvier 2023 et de la société SAS RESAU SERVICES ONET déposées sur le RPVA le 25 avril 2023.
Sur la demande de jonction des procédures 22/02481 et 22/02483 :
Monsieur [T] [B] expose avoir travaillé pour la société ONET SERVICES du 5 septembre 1994 au 30 juin 2016, puis qu'il a été muté au sein de la société RESEAU SERVICES ONET, qui appartient au même groupe, par un avenant à son contrat de travail initial (pièces n° 1 et 10).
Il fait valoir qu'il n'a pas signé de nouveau contrat de travail avec la société RESEAU SERVICES ONET et que « le contrat de travail originel s'est poursuivi entre les deux structures ».
Monsieur [T] [B] expose, qu'en conséquence, les instances qu'il a introduites contre les deux sociétés, sous le numéro 22/02481 (enregistrée au conseil de prud'hommes sous le numéro RG 18/00518) pour la première et 22/02483 (enregistrée au conseil de prud'hommes sous le numéro RG 21/00539) pour la seconde, doivent être jointes, ses demandes découlant du même contrat de travail.
La société ONET SERVICES expose qu'elle n'a employé Monsieur [T] [B] que du 5 septembre 1994 au 1er juillet 2016, date à laquelle la société RESEAU SERVICES ONET est devenue son nouvel employeur.
Elle fait valoir, qu'en conséquence, l'instance opposant Monsieur [T] [B] à la société RESEAU SERVICES ONET, ne la concerne pas.
Motivation :
Il n'est pas contesté que les sociétés ONET SERVICE et RESEAU SERVICE ONET sont deux sociétés distinctes, appartenant à un même groupe.
Le contrat produit par Monsieur [T] [B], en pièce n° 10, a été signé par ce dernier et la seule société RESEAU SERVICES ONET.
Il n'a donc pas fait l'objet d'une mutation, son contrat de travail ayant été en fait transféré de la société ONET SERVICES vers la société RESEAU SERVICES ONET, qui, de ce fait, est devenue son seul employeur.
Monsieur [T] [B] ne faisant pas valoir que ce transfert fût illégal, ni que les sociétés concernées fussent ses co-employeurs, la cour constate que les instances l'opposant d'une part à la société ONET SERVICES et d'autre part à la société RESEAU SERVICES ONET sont distinctes et ne peuvent donc faire l'objet d'une jonction, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la prescription des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de versement d'un complément d'indemnité de licenciement :
La société RESEAU SERVICES ONET indique que l'article L. 1471 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Elle fait valoir que Monsieur [T] [B] a été licencié le 18 avril 2018 (pièce n° 12) et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de ce licenciement que le 16 juillet 2020, au-delà donc du délai d'un an prévu par la loi.
Monsieur [T] [B] fait valoir que la saisine du Conseil de Prud'hommes interrompt la prescription et s'étend d'une action à l'autre dès lors que les deux actions dérivent du même contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes par requête du 5 novembre 2018 d'une action contre la société ONET SERVICES ; que cette requête devant être jointe à celle déposée le 17 juillet 2020 contre la société RESEAU SERVICES ONET, sa contestation de son licenciement n'est pas prescrite.
Motivation :
L'article L 1471-1 du code du travail dispose :
« Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
En l'espèce, Monsieur [T] [B] a déposé une requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Nancy le 17 juillet 2020, pour demander la condamnation de la société RESEAU SERVICES ONET à lui verser, notamment, une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité complémentaire de licenciement.
Monsieur [T] [B] a été licencié par cette société le 18 avril 2018, soit plus de douze mois avant sa saisine du conseil de prud'hommes.
Ainsi qu'il l'a été motivé supra, le contrat de travail le liant à la société ONET SERVICES était distinct du contrat de travail l'ayant lié à la société RESEAU SERVICES ONET.
En conséquence son action contre la société RESEAU SERVICES ONET portant sur la rupture du contrat de travail conclu avec cette dernière est prescrite, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de la prime d'objectifs pour les années 2017 et 2018 :
C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté les demandes de rappels de paiement des primes d'objectif pour les années 2017 et 2018.
Sur les demandes de paiement au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur :
Monsieur [T] [B] fait valoir qu'il a accompli 664 heures supplémentaires en 2016, 896 heures supplémentaires en 2017 et 145 heures supplémentaires en 2018.
Il demande en conséquence le paiement d'une somme totale de 160 319,05 euros au titre des heures supplémentaires, outre 16 031 euros pour les congés payés y afférant, ainsi que la somme totale de 66 944.52 euros au titre du repos compensateur non pris, outre 6694,45 euros pour les congés payés y afférant.
Il produit deux tableaux récapitulatifs indiquant les heures de travail qu'il dit avoir accomplies (pièces n° 24 et 26), ainsi que la copie de son agenda Outlook (pièce n° 16).
La société RESEAU SERVICES ONET s'oppose à ces demandes.
Elle fait valoir que les éléments fournis par Monsieur [T] [B] sont insuffisamment précis (pièce n° 24 de l'appelant), ou manifestement fournis pour les besoins de la cause comme le démontre leur caractère systématique (pièce n° 26 de l'appelant).
Elle fait également valoir que les éléments figurant sur la copie de l'agenda Outlook de Monsieur [T] [B] correspondent à des plannings et ne sont donc pas indicatifs des heures de travail effectivement accomplies.
Elle fait aussi valoir que les tableaux récapitulatifs produits par l'appelant comportent de nombreuses incohérences, en ce qu'ils indiquent notamment des heures supplémentaires prétendument accomplies, alors qu'il était en congé payé.
La société RESEAU SERVICES ONET s'oppose également aux sommes demandées au titre de l'indemnité de repos compensateur, faisant valoir que Monsieur [T] [B] n'a jamais formulé de demande de repos compensateur.
Motivation :
Il résulte des articles L. 3171-2, alinéa 1 et L. 3171-4 du code du travail ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La cour constate que Monsieur [T] [B] a fourni, sous forme de deux tableaux récapitulatifs (pièces n° 24 et 26), des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
S'agissant d'une éventuelle contradiction entre ces éléments et ceux figurant sur la copie de l'agenda informatique de Monsieur [T] [B], la cour relève, comme l'a indiqué l'intimée, que les évènements figurant sur l'agenda ont été renseignés à priori et non à posteriori.
Les tableaux produits par l'appelant en pièces n° 24 et 26 sont suffisamment précis pour permettre à la société RESEAU SERVICES ONET d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu'en tant qu'employeur elle a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
En l'espèce, la cour constate que l'intimée ne produit aucun décompte de la durée de travail de Monsieur [T] [B] pendant la période considérée.
Cependant, la cour relève également qu'il existe des incohérences sur les tableaux produits par Monsieur [T] [B], en ce que ce dernier prétend avoir accompli des heures supplémentaires pendant des périodes de congés payés.
En conséquence, compte-tenu des éléments produits par Monsieur [T] [B] et des explications de la société RESEAU SERVICES ONET :
- au titre de l'année 2016, étant rappelé que Monsieur [T] [B] n'a plus été salarié de la société ONET SERVICES après le 30 juin 2016, la société RESEAU SERVICES ONET devra verser au premier les sommes de 25 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 2500 euros pour les congés payés y afférant, ainsi que la somme de 11 500 euros au titre des indemnités de repos compensateurs, outre 1500 euros pour les congés payés y afférant.
- au titre de l'année 2017, la société RESEAU SERVICES ONET devra verser à Monsieur [T] [B] la somme de 58 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 5800 euros pour les congés payés y afférant, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre des indemnités de repos compensateurs, outre 2000 euros pour les congés payés y afférant.
- au titre de l'année 2018, la société RESEAU SERVICES ONET devra verser à Monsieur [T] [B] la somme de 10 000 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1000 euros pour les congés payés y afférant.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
Monsieur [T] [B] fait valoir que la société RESEAU SERVICES ONET a volontairement omis de déclarer les heures supplémentaires qu'elle lui a fait travailler.
La société RESEAU SERVICES ONET s'oppose à cette demande.
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La seule absence matérielle de déclaration des heures supplémentaires est insuffisante pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.
En l'espèce, Monsieur [T] [B], qui ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, sera débouté de sa demande d'indemnité.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir :
Le licenciement de Monsieur [T] [B] n'étant pas été déclaré sans cause réelle et sérieuse, sa demande de remise d'une attestation pôle emploi rectifiée sera rejetée. En revanche, la société RESEAU SERVICES ONET devra remettre à Monsieur [T] [B] des bulletins de salaire rectifiés, tenant compte des heures supplémentaires accomplies.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société RESEAU SERVICES ONET devra verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
La société RESEAU SERVICES ONET sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes de rappels de salaire, de paiement d'indemnités de repos compensatoire et de remise de bulletins de paie rectifiés,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société RESEAU SERVICES ONET à verser à Monsieur [T] [B] les sommes de :
- de 25 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016, outre 2500 euros pour les congés payés y afférant,
- de 11 500 euros au titre des indemnités de repos compensateurs non pris en 2016, outre 1500 euros pour les congés payés y afférant, pour l'année 2016,
- de 58 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 5800 euros pour les congés payés y afférant,
- de 20 000 euros au titre au titre des indemnités de repos compensateurs non pris en 2017, outre 2000 euros pour les congés payés y afférant,
- 10 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, outre 1000 euros pour les congés payés y afférant.
Y AJOUTANT
Condamne la société RESEAU SERVICES ONET à verser à Monsieur [T] [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société RESEAU SERVICES ONET de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RESEAU SERVICES ONET aux dépens,
Ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés pour l'année 2016, à partir du 1er juillet 2016, ainsi que pour les années 2017 et 2018.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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