Texte intégral
ARRÊT N°529
N° RG 23/01459
N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KT
[L]
[M]
C/
S.A.R.L. QARA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 mai 2023 rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Madame [J] [O] [P] [L] épouse [M]
née le 15 Mars 1970 à [Localité 4] (86)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [D] [N] [I] [M]
né le 25 Juin 1956 à [Localité 5] (16)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Laurent LAMBERT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. QARA
N° SIRET : 788 910 750
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Jérôme NORAY-ESPEIG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société Qara a fourni et installé au domicile des époux [M] [L] un système de production d'énergie par panneaux photo-voltaïques suivant devis établi le 22 juillet 2022.
Les travaux ont fait l'objet d'une réception écrite le 18 novembre 2018 avec réserves: ' pose des panneaux, rail, micro onduleur, connectique, dépôt de dossier genedis, consuel '.
La société Qara a émis une facture le 18 novembre 2022, facture incluant pose complète avec fournitures, démarches administratives standard, certificat de conformité délivré par le consuel inclus.
L'attestation de conformité était visée par le consuel le 21 novembre 2022.
Un procès-verbal de levée de réserves était établi et signé de M. [M]-[L] le 29 novembre 2022.
Les travaux n'ont pas été réglés en dépit d'une mise en demeure en date du 22 décembre 2022.
Une déclaration préalable en mairie était faite par la société Qara le 28 décembre 2022.
Par acte du 18 janvier 2023, la société Qara a assigné les époux [M] [L] devant le juge des référés aux fins de condamnation provisionnelle à lui payer au principal la somme de 24 596 euros sous astreinte.
Les époux [M] ont conclu au débouté se prévalant d'une contestation sérieuse.
Par ordonnance du 25 mai 2023,le Président du tribunal judiciaire de Niort a statué comme suit :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ;
A titre provisoire,
- condamné M. [D] [M] [L] et Mme [J] [M] [L] solidairement à payer la somme de 24 496 € à la société Qara à titre de provision, une indemnité de procédure de 4 000 € , aux dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
sur la demande de provision
Il est justifié du devis et de la documentation technique.
Le devis est signé sans que les défendeurs ne rapportent la preuve qu'il s'agisse d'une fausse signature.
Il apparaît douteux que les époux [M] n'aient pas signé le devis alors qu'ils auraient laissé poser les panneaux sur leur propriété sans les avoir commandés.
Les réserves ont été levées.
Ils ne démontrent pas s'être opposés à la pose des panneaux sur la toiture de l'annexe.
Ils n'établissent pas le préjudice qui découlerait de cette implantation.
Ils ne démontrent pas que le consuel soit faux
Ils ne justifient pas avoir mis en demeure la société Qara sur les capacités insuffisantes de l'installation, n'établissent pas la sous-capacité alléguée.
Ils manquent à contester sérieusement la créance après la réalisation des ouvrages qu'ils avaient commandés.
La facturation non contestable établit une créance sérieuse.
L' astreinte n'est pas nécessaire.
LA COUR
Vu l'appel en date du 21 juillet 2023 interjeté par les époux [M]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 septembre 2023, les époux [M] ont présenté les demandes suivantes:
-juger Mme [J] [L] épouse [M] et Monsieur [D] [M] bien fondés en leur appel,
En conséquence, y faisant droit,
-Réformer l'ordonnance entreprise en ce que le Juge des Référés a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal ;
A titre provisoire,
-condamné les époux [M] à payer 24 496 € à la société Qara à titre de provision ,une indemnité de procédure de 4 000 € à la société Qara ;
-condamné les époux [M] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Vu l'article 835 du CPC :
juger n'y avoir lieu d'accorder quelque indemnité provisionnelle que ce soit à la SARL QARA en raison du caractère sérieusement contestable de l'obligation à paiement pesant sur les époux [M] quant à la facture du 18 novembre 2022 de 25 496 € TTC,
En conséquence, débouter la Sté QARA de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment, des fins de son appel incident.
A titre subsidiaire :
Juger que si, par impossible, le principe d'une indemnité provisionnelle était retenu, juger alors qu'elle sera égale à 10 % de la facture précitée, soit 2 549,60 €,
En tout état de cause :
-Confirmer l'ordonnance du chef ayant débouté la SARL QUARA de sa demande d'astreinte.
-Enjoindre à la Sté QARA de produire aux débats le devis n° QUO-14793-Y1D7X9 du 22 juillet 2022 en sa version originale.
-Condamner la SARL QARA au paiement de la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du CPC,
-La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [M] soutiennent en substance que :
-La société Qara n'a pas réalisé l'ensemble de ses obligations contractuelles.
-Ils mettent en avant de très nombreuses difficultés contractuelles relevant du juge du fond, des contestations sérieuses portant sur les engagements contractuels.
-Le devis n'a été signé ni par M. [M], ni par Mme [M].
-La seule signature produite est numérisée. C'est un copier-coller informatique sans valeur juridique.
-Ils n'ont pas accepté le prix de la prestation, ni même la prestation.
-Les réserves n'ont pas été intégralement levées.
-La société Qara n'a pas effectué les démarches administratives obligatoires auxquelles tout producteur d'énergie résidentielle est contraint.
Elle ne justifie pas avoir déposé une déclaration préalable de travaux.
La déclaration déposée le 28 décembre 2022 a été délivrée le 4 janvier 2023.
Elle a réalisé les travaux avant l'obtention de l'arrêté de non-opposition.
-Elle n'a pas fait les démarches auprès du fournisseur d'énergie.
-Ils ont levé les réserves sur les travaux à tort, ignoraient qu'il manque 50% des onduleurs, que les câbles sont trop petits, que les panneaux sont en nombre insuffisant pour fournir la puissance mentionnée au devis, que les panneaux sont d'origine chinoise.
-Le raccordement n' a pas été effectué. Le surplus d'électricité non consommé devait être racheté.
-L' installation est sous-dimensionnée.
-Le système wifi de commande est défectueux.
-Les panneaux devaient produire 9 KW en produisent tout au plus 4.
-La société Qara a manqué à son devoir de conseil, a changé le projet, a installé les panneaux sur le toiture d'un bâtiment agricole.
-Le formulaire d' attestation de conformité émis le 23 septembre 2022 est de complaisance.
-Ils sont exposés au risque de devoir cesser d'utiliser l'installation faute de déclaration préalable à Enedis. La revente est empêchée.
-Le juge des référés a listé des questions relevant du juge du fond : pose dans grange, sous-dimensionnement, n'en a pas tiré les conséquences.
-L' obligation à paiement est très sérieusement contestable.
-Subsidiairement, il convient de limiter la condamnation à 10% de la facturation.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, la société Qara a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, la jurisprudence citée, les pièces,
Vu l'ordonnance du 25 mai 2023,
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustifiées en tout cas mal fondées.
- DECLARER les époux [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
-CONFIRMER l'ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [M] au paiement d'une provision de 24.496€ à la société QARA, à lui payer 4.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, les a condamnés aux dépens.
-REFORMER l'ordonnance du 25 mai 2023 rendue par le Tribunal judiciaire de NIORT en ce qu'elle a débouté la société QARA de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Statuant à nouveau :
-CONDAMNER in solidum les époux [M] sous astreinte de 300€ par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision d'appel à intervenir,
-CONDAMNER in solidum les époux [M] à verser à la société QARA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, la société Qara soutient en substance que :
-La contestation sérieuse s'oppose à la contestation superficielle ou dilatoire.
-La créance est certaine, liquide, exigible.
Elle a livré et posé les panneaux conformes au devis, à l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, objet d'une attestation de conformité visée par le Consuel le 21 novembre 2022.
-Les époux [M] n'ont jamais fait état de désordres ou malfaçons.
-L'attestation de conformité prouve que les panneaux sont bien reliés au réseau électrique.
Le raccordement a été fait comme l'établit l'attestation de conformité visée par le Consuel le 21 novembre 2022. Elle produit de l'énergie depuis la fin du chantier.
-Subsidiairement, l'absence de déclaration auprès de la société Enedis est accessoire, elle ouvre droit au rachat du surplus de production du client.
-L'installation n'est pas défaillante
-Les parties ont renoncé à la fourniture et à l'installation du chauffe-eau solaire.
-Les 24 panneaux sont desservis par 12 micro-onduleurs.
-Elle ne s'est pas engagée sur une production de 9 kw qui correspond à la mesure de la puissance maximale.
-Les panneaux ont été installés à l'endroit convenu, en toiture du hangar.
La toiture de la maison était sous-dimensionnée
-La réception est du 18 novembre, l' attestation de conformité visée par le consuel est du 21 novembre. La conformité de l'installation électrique est établie.
-Le devis est signé. Les appelants se contredisent, se réfèrent aux engagements contractuels. -L'article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que la fiabilité de la signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire.
-L' absence de signature peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de la nullité valant confirmation.
-Ils font preuve d'une mauvaise foi manifeste.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2023
SUR CE
- sur l'existence d'une contestation sérieuse
L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'ils s'agit d'une obligation de faire.
Pour s'opposer à la demande de la société Qara, les époux [M] soutiennent ne pas avoir signé le contrat litigieux, contestent la valeur de la signature numérisée de Mme [M], estiment qu'une commande n'est pas établie , pas plus que l'acceptation du prix.
Ils se prévalent d'une exception d'inexécution au motif que l'intégralité des réserves n'ont pas été levées, que l'ouvrage n'est pas conforme à la commande, que la production d'électricité ne correspond pas à ce qui avait été annoncé.
La signature du devis par voie électronique ne présente pas d'irrégularité d'évidence.
Il résulte de la facture établie le 18 novembre 2022 que les travaux comprenaient :
-la pose de panneaux
-la réalisation de démarches administratives
-la délivrance d'un certificat de conformité
Le procès-verbal de réception en date du 18 novembre 2018, le procès-verbal de levée des réserves en date du 29 novembre 2022, procès-verbaux qui sont signés du maître de l'ouvrage,
le mandat donné à la société pour effectuer en son nom auprès de la mairie auprès d'Enedis les démarches administratives concernant 'mon installation de panneaux photovoltaïques' signé du maître de l'ouvrage,
la demande de prime formée par M. [M] le 28 novembre 2022 adressée à l'Agence Nationale de l'Habitat, agence qui a estimé la prime susceptible d'être versée à 4000 euros sous réserve de réalisation des travaux avant le 16 décembre 2024,de téléchargement de la facture des travaux réalisés,
la déclaration préalable en mairie effectuée le 28 décembre 2022, le certificat de conformité visé par le Consuel le 21 novembre 2022 permettent de se convaincre que les prestations facturées ont manifestement été commandées et exécutées.
A défaut, comme relevé à juste titre par le premier juge, les époux [M] auraient refusé la livraison et refusé de signer tout procès-verbal de réception des travaux.
Pour s'opposer à la demande de provision formée, les maîtres de l'ouvrage soutiennent que les réserves n'ont pas toutes été levées, puis (de manière quelque peu contradictoire ) qu'elles ont été levées à tort.
L'analyse des pièces démontre qu'ils ont levé leurs réserves le 29 novembre 2022, et qu'ils n' ont émis de critiques qu' après avoir été destinataires de l'assignation délivrée le 18 janvier 2023.
Les critiques relatives à l'emplacement de l'installation qui aurait été modifiée unilatéralement par la société Qara, ce qu'elle conteste sont suspectes alors que l'installation des panneaux sur la toiture du bâtiment agricole n'a pu qu'être immédiatement constatée.
Les maîtres de l'ouvrage critiquent aussi les dates du consuel et de déclaration en mairie.
Le fait que les démarches administratives ont été réalisées le 28 décembre 2022 et non avant les travaux ne saurait caractériser une contestation sérieuse d'autant que la mairie a autorisé, validé les travaux, établi un arrêté de non-opposition.
Le consuel a été visé le 21 novembre 2022 alors que les travaux étaient réalisés, ce qui paraît également logique.
Le défaut de raccordement allégué est contredit par l'existence de l' attestation de conformité précitée ainsi que par les critiques relatives à une production insuffisante.
La production ,serait-elle insuffisante, établit l'existence du raccordement.
Il résulte des éléments précités que la société Qara démontre la réalité de sa créance à la différence des époux [M] dont la créance est hypothétique.
La condamnation au paiement de la provision, exécutoire, n'a pas à être assortie d'une astreinte.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance en totalité.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [M] aux dépens d'appel
-condamne les époux [M] à payer à la société Qara la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,