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Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2428129

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428129

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en préfecture afin que lui soit remis une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 800 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n° 2427264/9 du 14 octobre 2024 de la juge des référés du tribunal repose sur une appréciation erronée des faits et que le jugement n° 2301526/5-3 du 31 mai 2023 du tribunal lui donne droit à un titre de séjour. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2427264/9 du 14 octobre 2024, la juge de référés du tribunal a rejeté la demande de M. A, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour au motif que cette mesure se heurterait à l'exécution d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois à la suite du dépôt de sa demande. En demandant au juge des référés, par la présente requête, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation au motif qu'à la date du 14 octobre 2024 à laquelle l'ordonnance dont l'exécution est demandée a été rendue, une décision implicite de refus de titre de séjour n'ayant pu se former, ainsi qu'il est indiqué dans les motifs de cette ordonnance, le requérant ne demande pas au juge des référés d'exécuter celle-ci mais en remet en cause le bien-fondé, ce qui n'entre pas dans les pouvoirs que ce juge tient de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 25 octobre 2024. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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