Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.642
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes Blandine et Fanny, à MM. Pierrick et Brieuc X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 23 octobre 2008) et les productions, que Mlle Olivia X..., a été très gravement blessée dans la collision survenue entre le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la MACIF, et dont elle était passagère, et celui de M. A..., assuré auprès de la société Axa ; que M. Vincent X..., son père agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de sa fille, a demandé réparation du préjudice subi par elle aux assureurs des véhicules impliqués, tenus, chacun pour moitié, à indemniser la victime ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne à 729 393,70 euros et la rente viagère à 106 839,60 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour considérer que le service mandataire devait être préféré au service prestataire, que le premier était favorisé par des dispositions fiscales favorables sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, au-delà de considérations fiscales étrangères à l'appréciation de la réparation, le service prestataire n'était pas mieux adapté à la situation de la victime, nécessitant une assistance permanente impliquant la gestion d'une équipe de huit ou dix personnes, et de sa famille, qui devait déjà apporter une attention constante à la soeur de la victime elle-même gravement blessée dans le même accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que l'indemnisation d'un préjudice ne doit pas prendre en compte l'incidence fiscale de l'indemnité ; qu'en se prononçant, pour opérer un choix entre le service prestataire et le service mandataire, au regard de l'aspect fiscal de la situation, quand elle devait rechercher quel était des deux types de formes d'assistance, la mieux adaptée à la situation de la victime qui en tout état de cause était dans l'incapacité de travailler et donc de percevoir des revenus imposables susceptibles de déductions fiscales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; qu'en se référant, pour déterminer la rente due au titre de l'assistance d'une tierce personne, au coût d'un service mandataire, faisant ainsi peser sur les parents de la victime la charge de la gestion administrative de l'équipe de dix personnes nécessaire pour sa prise en charge, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des modalités d'assistance de la victime par une tierce personne que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a estimé, sans méconnaître le principe de réparation intégrale, que le service mandataire était préférable au service prestataire;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Vincent X..., ès nom et qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Breillat, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X..., ès nom et qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce personne à 792.393,70 euros et la rente viagère à 106.839,60 euros,
AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que la MACIF refuse de supporter le surcoût d'un service prestataire par rapport à un service mandataire qui est nettement facilité par la législation actuelle et permet des réductions d'impôt non négligeables,
1) ALORS QU'en retenant, pour considérer que le service mandataire devait être préféré au service prestataire, que le premier était favorisé par des dispositions fiscales favorables sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si, au-delà de considérations fiscales étrangères à l'appréciation de la réparation, le service prestataire n'était pas mieux adapté à la situation de la victime, nécessitant une assistance permanente impliquant la gestion une équipe de 8 ou 10 personnes, et de sa famille, qui devait déjà apporter une attention constante à la soeur de la victime elle-même gravement blessée dans le même accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
2) ALORS QUE l'indemnisation d'un préjudice ne doit pas prendre en compte l'incidence fiscale de l'indemnité ; qu'en se prononçant, pour opérer un choix entre le service prestataire et le service mandataire, au regard de l'aspect fiscal de la situation, quant elle devait rechercher quel était des deux types de formes d'assistance, la mieux adaptée à la situation de la victime qui en tout état de cause était dans l'incapacité de travailler et donc de percevoir des revenus imposables susceptibles de déductions fiscales, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ensemble la loi du 5 juillet 1985 ;
3) ALORS QUE le montant de l'indemnité allouée au tire de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance par un membre de la famille ; qu'en se référant, pour déterminer la rente due au titre de l'assistance d'une tierce personne, au coût d'un service mandataire, faisant ainsi peser sur les parents de la victime la charge de la gestion administrative de l'équipe de 10 personnes nécessaire pour sa prise en charge, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil.
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