Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Juin 2024
N° RG 24/01816 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NW3H
Code NAC : 72A
S.D.C. LE ROUGET
C/
[H] [M]
[C] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 23 avril 2024 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
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DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE ROUGET sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société SABIMO, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 385 185 517 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [C] [U], née le 04 septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laure PETIT, avocat au barreau du Val d’Oise
Par jugement en date du 12 mars 2024, auquel il convient de se reporter, le Tribunal judiciaire de Pontoise a rendu la décision suivante :
-Condamne conjointement Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget sise [Adresse 2] à [Localité 5] la somme 15042,45 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 2017 au 1er octobre 2023, au titre des charges de copropriété, quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021 ;
-Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
-Autorise Madame [C] [U] à se libérer de la dette en 24 échéances de 200 €, la dernière échéance étant augmentée du solde restant dû au titre du principal et des intérêts ;
-Dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
-Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
-Condamne Monsieur [H] [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Madame [C] [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
-Rejette le surplus des demandes et notamment la demande en paiement des frais;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit;
-Condamne Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] aux dépens.
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par requête reçue le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget sise [Adresse 2] à [Localité 5] a demandé au Tribunal, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de réparer l'omission de statuer contenue dans le jugement du 12 mars 2024, en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation solidaire sans pour autant statuer sur la demande de condamnation in solidum des défendeurs au paiement des charges de copropriété, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Sollicité sur ce point, le conseil de Madame [U] s'y est opposé précisant que le tribunal avait répondu à la demande formulée. A titre subsidiaire, si le tribunal devait retenir l'existence d'une omission de statuer, Madame [U] précise que les conditions de l'obligation in solidum ne sont pas remplies.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024, étant précisé qu'en application de l'article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le bien fondé de la requête en omission de statuer
Il convient à titre liminaire de rappeler que :
- l'article 455 du code de procédure civile dispose :
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
- l'article 463 du code de procédure civile :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture.
Le Tribunal de céans est saisi d'une requête en omission de statuer au sens de l'article 463 du code de procédure civile, dont il convient de faire application, étant précisé qu'en vertu de ces dispositions, la réparation de l'omission de statuer trouve sa limite dans l'interdiction faite au juge de compléter son jugement par des dispositions susceptibles d'affecter les autres chefs du dispositif de la décision, auxquels est attachée l'autorité de la chose jugée. Pour autant, la procédure de la requête en omission de statuer a pour vocation de compléter un jugement incomplet, et a donc nécessairement vocation à en compléter le dispositif, mais sous réserve de démontrer qu'il y a bien omission de statuer.
En l'espèce, il est constant que dans ses dernières conclusions en date du 24 novembre 2023 notifiées électroniquement à Madame [C] [U] le 6 décembre 2023 et signifiées par huissier à Monsieur [H] [M] le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget sise [Adresse 2] à [Localité 5] a sollicité la condamnation solidaire et à défaut in solidum des défendeurs à payer :
-15 284,45 euros au titre des charges de copropriété impayées, au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021,
-la capitalisation des intérêts,
-180 € au titre des frais nécessaires,
-3 000 € à titre de dommages et intérêts,
-3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Il résulte de la lecture du jugement critiqué que le Tribunal a rejeté la demande de solidarité de la condamnation, le syndicat des copropriétaires ne produisant pas le règlement de copropriété, permettant de déduire l'existence d'une solidarité contractuelle. Par ailleurs, la preuve d'un mariage et a fortiori d'un divorce entre Madame [U] et Monsieur [M] n'était pas rapportée.
Néanmoins, il n'a pas statué sur la demande de condamnation in solidum formulée subsidiairement.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget sise [Adresse 2] à [Localité 5] est donc bien fondée à soutenir que le jugement critiqué en date du 12 mars 2024 est affecté d'une omission de statuer.
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget de voir condamner in solidum Madame [U] et Monsieur [M]
Selon l'article 1309 du code civil, les obligations sont divisibles de plein droit. Il n'en va autrement, dans les rapports entre les créanciers et les débiteurs, que si l'obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible, l'article 1310 du code civil admettant seulement la solidarité légale ou contractuelle.
En l'espèce, en l'absence de preuve de l'existence d'une solidarité contractuelle (absence de production du règlement de copropriété) ou de l'existence d'une cause de solidarité légale, la solidarité n'a pas été retenue par le jugement critiqué.
Par ailleurs, une obligation est indivisible soit par contrat (rien n'est produit à cet effet en l'espèce) soit en raison de la nature de l'obligation. Or, le paiement d'une somme d'argent est, par essence, divisible. Nous ne sommes pas donc dans les cas d'exception de la divisibilité des poursuites.
Quant à l'obligation in solidum, celle-ci est de création prétorienne. La jurisprudence a créé l'obligation in solidum à la dette en matière de responsabilité civile extracontractuelle, qui nécessite une pluralité de débiteurs dont la faute a concouru à la réalisation du dommage. L'obligation in solidum a également été étendue à la responsabilité contractuelle. Néanmoins, pour qu'il existe une obligation in solidum en matière contractuelle, il convient non seulement qu'il existe une pluralité de débiteurs dont la faute a concouru au même dommage, mais il faut encore que les co-auteurs soient tenus par des obligations distinctes. Ainsi en est-il en matière de construction ou de recours en présence des assurances, lorsque les débiteurs sont tenus en vertu de contrats distincts avec un même créancier. Cette obligation in solidum créée par la jurisprudence permet au créancier de l'obligation de ne pas diviser les poursuites alors que l'existence de contrats distincts ne lui permet pas de se prévaloir d'une clause de solidarité insérée dans un seul et même contrat. Dans ce cas, les débiteurs sont tenus d'obligations distinctes en vertu de contrats distincts.
En l'espèce, les deux défendeurs sont tenus non pas d'obligation distinctes mais d'une même obligation de paiement des charges de copropriété en vertu de la même source contractuelle d'obligations : le règlement de copropriété. Cela exclut toute possibilité de retenir l'existence d'une obligation in solidum. Considérer le contraire reviendrait à rendre inutile toute stipulation de solidarité dans le règlement de copropriété.
La jurisprudence est constante sur ce point et admet que, sauf stipulation contraire contenue dans le règlement de copropriété, les indivisaires d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sont tenus d'une façon divise du paiement des charges à l'égard du syndicat des copropriétaires ( Cass. 3e civ., 20 janv. 1993, n° 90-15.112 : JurisData n° 1993-000079 ; Bull. civ. III, n° 8 ; D. 1994, somm. p. 122, obs. Ch. Atias ; Defrénois 1994, art. 35761, n° 44, p. 437 , obs. L. Aynès ; RJDA 1993, n° 240, 216 ; RTD civ. 1993, n° 2, p. 845 , obs. P.-Y. Gautier. - Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n° 03-17.518 : JurisData n° 2004-025921 ; Bull. civ. III, n° 221 . - Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-13.459 : JurisData n° 2007-038933 ; Bull. civ. III, n° 82 . - CA Dijon, 1re ch., 2e sect., 20 déc. 1994 : Bull. inf. C. cass. 15 sept. 1995, n° 788 , n° 413. - CA Paris, 23e ch. A., 14 juin 1995 : JurisData n° 1995-022130 . - CA Aix-en-Provence, 11e ch. civ., 13 juin 2002 : JurisData n° 2002-223247 . - TI Paris, 12 juin 1974 : Gaz. Pal. 1974, 2, p. 919 , note M. Morand ; RTD civ. 1975, n° 10, p. 573 , obs. Cl. Giverdon).
Il convient par conséquent de rejeter la demande subsidiaire de condamnation in solidum de Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] s'agissant de la demande en paiement des charges, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes relatives aux dépens :
Il convient de laisser les dépens de l'instance sur requête en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Rouget sise [Adresse 2] à [Localité 5] recevable en sa requête en omission de statuer,
CONSTATE que le jugement rendu le 12 mars 2024 est entâché d’une omission matérielle,
Rejette la demande subsidiaire de condamnation in solidum de Monsieur [H] [M] et Madame [C] [U] s'agissant de la demande en paiement des charges, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens,
Laisse les dépens de l'instance sur requête en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON