Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-15.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.869
Date de décision :
10 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 janvier 2000), que la société Textile de France a conclu le 1er juillet 1993 avec les époux X... une promesse de vente portant sur des biens immobiliers, la réitération par acte authentique étant fixée au 1er septembre 1993 ; que les acquéreurs n'ayant pas donné suite à la sommation faite par le notaire de se présenter en son étude le 4 octobre 1993 pour signer l'acte de vente définitif, la société Textiles de France les a assignés en justice pour voir déclarer la vente parfaite ;
Attendu que Mme Y..., veuve X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) que l'inexécution comme le retard dans l'exécution de l'obligation par le débiteur engage sa responsabilité ; que lors du compromis du 1er juillet 1997, le vendeur s'était engagé à remettre en état, à sa charge, l'installation d'eau et de chauffage central avant la conclusion de la vente par acte authentique le 1er septembre 1993 ; que la cour d'appel a constaté que le 7 septembre 1993, les travaux n'avaient toujours pas été exécutés ; qu'en se bornant à déclarer que le manquement du vendeur à ses obligations n'était pas susceptible d'entraîner la résolution du contrat sans rechercher, comme elle y était invitée par les époux X..., si cette faute n'était pas susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que comme l'a relevé la cour d'appel, les époux X... sollicitaient dans leurs écritures d'appel la réparation du préjudice résultant de la mobilisation d'entrepreneurs pour des travaux sur l'immeuble et de poursuites exercées par le Trésor public allemand pour la perception de droits d'enregistrement relativement à une vente non conclue ; qu'en s'abstenant de répondre à un moyen pertinent mettant en cause la responsabilité contractuelle du vendeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la promesse de vente signée le 1er juillet 1993 n'était assortie d'aucune condition, que le terme du 1er septembre 1993 n'avait qu'une valeur indicative et constaté qu'à la date du 4 octobre 1993, fixée par le notaire pour la signature de l'acte authentique de vente, les installations d'eau et de chauffage étaient en bon état de fonctionnement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le vendeur avait exécuté ses obligations et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que dans les conclusions prétendument délaissées, les époux X... n'ont pas demandé des dommages-intérêts pour manquement de la société Textiles de France à ses obligations contractuelles, mais pour procédure abusive ; que le moyen manque en fait de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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