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Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-70.063

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., 2°/ Mme Virginie Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., "Les Myosotis", appt 17, 95320 Saint-Leu-La-Forêt, en cassation d'une ordonnance rendue le 26 décembre 1995 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit de la commune d'Eaubonne, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville d'Eaubonne, 65303 Eaubonne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, 26 décembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, de rejeter leur requête aux fins de transfert de propriété de l'immeuble sis ..., au profit de la commune d'Eaubonne, alors, selon le moyen, "que l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction et qu'en rejetant leur requête, le juge de l'expropriation a commis un excès de pouvoir" ; Mais attendu que l'ordonnance, qui relève que les époux X... ont saisi directement le juge de l'expropriation, retient, à bon droit, qu'en cas de cassation avec renvoi, il ne peut être rendu de nouvelle ordonnance par le juge de l'expropriation que sur une nouvelle saisine du préfet compétent et qu'aucune autre partie ne peut se substituer à l'autorité administrative pour saisir le juge de l'expropriation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Eaubonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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