Cour d'appel, 08 janvier 2008. 05/06947
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/06947
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
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Le 8 janvier 2008,
PREMIERE CHAMBRE-SECTION B
No de rôle : 05 / 06947
LA S. A. R. L. CABINET CONSEIL BREDOIS (C2B)
c /
Monsieur Jean-Paul X...
Madame Dominique Y...
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Rendu par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450-2o alinéa du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 8 janvier 2008,
Par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président
en présence de Madame Armelle FRITZ, Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, PREMIERE CHAMBRE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
LA S. A. R. L. CABINET CONSEIL BREDOIS (C2B), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
sis 1, Chemin des Eyquem 33650 LA BREDE,
Représentée par la S. C. P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Bertrand GABORIAU substituant Maître Emmanuel GRAVELLIER, Avocats au barreau de Bordeaux,
Appelante d'un jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2005,
à :
1o / Monsieur Jean-Paul X..., demeurant ...33650 SAINT MEDARD D'EYRANS,
2o / Madame Dominique Y..., demeurant ...33650 SAINT MEDARD D'EYRANS,
Représentés par la S. C. P. FOURNIER, Avoué à la Cour, et assistés de Maître Laurence BARRE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimés,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue, en audience publique, le 31 Octobre 2007 devant :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président qui a entendu les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Monsieur le Président conformément aux dispositions du dit article en a fait rapport à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Michel BARRAILLA, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés :
* * *
Vu le jugement rendu le 02 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX, qui a condamné la S. A. R. L. CABINET CONSEIL BREDOIS (C2B) à payer à Jean-Paul X... et à Madame Dominique Y... (les consorts X...-Y...) les sommes de 2. 537,42 € à titre de dommages et intérêts et de 400,00 € par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes, qui a dit n'y avoir lieu a exécution provisoire, et qui a condamné la S. A. R. L. C2B aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la S. A. R. L. C2B du 21 décembre 2005 ;
Vu les conclusions des consorts X...-Y..., contenant appel incident, signifiées et déposées le 16 juin 2006 ;
Vu les dernières écritures de l'appelante, signifiées et déposées le 06 septembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2007 ;
DISCUSSION :
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2004, conclu par l'entremise de la S. A. R. L. C2B, les consorts X...-Y... ont acquis des époux Alain E...un immeuble à usage d'habitation situé commune de MARTILLAC (33), chemin de la Torte, moyennant un prix de 259. 000,00 €. La vente a été conclue sous diverses conditions suspensives, dont celle que " l'état hypothécaire levé sur le bien vendu ne révèle pas d'inscription d'un montant supérieur au prix des présentes ni de saisie ". Il était convenu que les conditions suspensives devaient être réalisées le 30 avril 2004 et que la vente devrait être passée par acte authentique dans les quinze jours de la réalisation de la dernière d'entre elles.
Le jour même de la signature de l'acte sous seing privé, la S. A. R. L. C2B en a transmis une copie à Me F..., notaire associé à BORDEAUX et notaire des vendeurs. Me F...a levé un état hypothécaire, qui lui a été adressé le 20 février 2004 et qui a fait apparaître deux inscriptions hypothécaires garantissant des créances d'un montant supérieur au prix de vente. Il semble que cette situation n'ait été portée à la connaissance des consorts X...-Y... que le 26 avril 2004, soit la veille du jour convenu pour la signature de l'acte authentique. Par acte sous seing privé du 01 juin 2004, les parties ont constaté que l'une des conditions suspensives ne s'était pas réalisé et que la vente était caduque.
Le 07 décembre 2004, les consorts X...-Y... ont fait assigner la S. A. R. L. C2B devant le Tribunal d'Instance de BORDEAUX pour la faire condamner à leur payer une somme de 6. 337,52 € à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, au motif qu'elle avait manqué à son devoir de conseil en omettant de se renseigner sur l'état hypothécaire de l'immeuble qu'elle avait été chargée de vendre. Par le jugement déféré, le tribunal a partiellement fait droit à leur demande, en retenant qu'en ne procédant pas à la vérification du passif hypothécaire de l'immeuble avant la signature de l'acte sous seing privé, la S. A. R. L. C2B avait manqué à son obligation de conseil.
Attendu cependant que l'agent immobilier qui reçoit mandat de vendre un immeuble, n'a pas l'obligation de vérifier les inscriptions éventuellement prises sur ce bien, qui peuvent du reste être modifiées à tout moment ; que d'autre part, lorsqu'il conclut une vente sous seing privé sous la condition suspensive que l'état hypothécaire qui sera levé sur l'immeuble vendu ne révèle pas d'inscription pour un montant supérieur au prix de vente, il n'a pas l'obligation de procéder lui-même à la levée de cet état, lequel, pour une protection efficace des acquéreurs, doit d'ailleurs être demandé à une date la plus proche possible de la réitération de la vente par acte authentique ; qu'en l'espèce, en prévoyant dans l'acte sous seing privé une condition suspensive permettant aux consorts X...-Y... de ne pas conclure la vente s'il se révélait des inscriptions dépassant le prix de l'immeuble et en transmettant, le jour même de la signature de cet acte, une copie de celui-ci au notaire des vendeurs pour qu'il constitue " le dossier d'usage ", ce qui impliquait notamment la levée d'un état hypothécaire, la S. A. R. L. C2B n'a pas manqué à son devoir de conseil et a agi avec diligence ; qu'au demeurant, il résulte des pièces versées aux débats que le préjudice invoqué par les consorts X...-Y... a trouvé sa cause, non dans une faute qui aurait été commise par l'agent immobilier, mais dans le fait qu'ils n'ont été informés par leur notaire de l'état des inscriptions prises sur l'immeuble que plus de deux mois après la délivrance de l'état hypothécaire et la veille de la date prévue pour la signature de l'acte authentique ; qu'en l'absence de preuve d'une faute de la S. A. R. L. C2B, il convient d'infirmer le jugement et de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions ;
Attendu que les consorts X...-Y... succombant en leur action, ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel ; que par ailleurs, il serait inéquitable que la S. A. R. L. C2B conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de cette affaire ; qu'il convient de lui accorder une somme de 1. 800,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit la S. A. R. L. C2B en son appel et les consorts X...-Y... en leur appel incident ;
Infirme le jugement rendu le 02 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX ;
Statuant à nouveau :
Déboute les consorts X...-Y... de toutes leurs prétentions ;
Les condamne à payer à la S. A. R. L. C2B la somme de 1. 800,00 € en vertu de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et par Madame Armelle FRITZ, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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