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Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-40.636

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.636

Date de décision :

29 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DE RADIO-TELEVISION FRANCAISE OUTRE-MER RFO, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1986 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Ile de Mayotte), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radio-télévision française outre-mer RFO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, 3 décembre 1986), que M. Y..., journaliste à la Société nationale de programme France-Régions 3 (FR3), a été détaché, par décision du 29 juillet 1985, à la Société nationale de radio-télévision française d'outre-mer (RFO) pour collaborer à la station régionale RFO-Mayotte, que les modalités de ce détachement ont fait l'objet d'une note établie le 8 septembre 1985 signée et approuvée par les deux parties, que par note du 26 mars 1986 le président directeur général de la société RFO rappelant les termes d'une mise en garde du 29 octobre 1985 et faisant état de nouveaux griefs, a notifié à M. Y... sa décision de mettre fin à son détachement à compter du 1er avril 1986, date à laquelle il serait remis à la disposition du directeur général de l'information en attente de sa réintégration au sein de sa société d'origine ; Attendu que la société RFO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'une somme en réparation de son préjudice de carrière, alors, selon le moyen, d'une part, que la note de la société FR3 du 29 juillet 1985 et la note de la société RFO du 8 septembre 1985 ayant eu pour seul objet de détacher M. Y... auprès de la station RFO-Mayotte en qualité de chef d'édition sans modifier en aucune manière les liens existants par ailleurs entre M. Y..., la société FR3 et la société RFO, ne pouvaient, sans dénaturation, être considérées comme un contrat de travail à durée déterminée, alors, d'autre part, que l'affectation de M. Y... auprès de la station RFO Mayotte ne constituant pas un élément substantiel du contrat le liant à la société RFO, lequel pouvait se poursuivre indépendamment de cette affectation, l'arrêt attaqué, en faisant résulter la rupture du contrat de travail du changement d'affection décidé unilatéralement par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision, alors, encore, que la société RFO n'ayant pas manifesté son intention de rompre le contrat la liant à M. Y..., mais seulement de mettre fin à son affectation à Mayotte, et M. Y... ayant demandé sa réintégration dans ses fonctions à RFO Mayotte, ce qui était exclusif de toute rupture du contrat de travail, l'allocation par l'arrêt attaqué de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail est dépourvue de base légale et procède d'une violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que contrairement à ce qu'ont estimé la cour d'appel et les premiers juges, les griefs invoqués par la société RFO à l'encontre de M. Y..., et dont certains n'avaient d'ailleurs pas été examinés par les premiers juges, à savoir l'impossibilité où il s'était trouvé de remplir ses fonctions en raison de son état d'ébriété, les congés qu'il s'était octroyés sans demande ni autorisation préalable, ses insultes envers le chef d'établissement, son incitation à la grève pour des litiges qu'il avait charge de négocier, les menaces avec arme à feu auxquelles il s'était livré envers d'autres personnes, attestées par une lettre de l'un de ceux qui en avaient été l'objet, étaient constitutifs de fautes graves justifiant un changement d'affectation de l'intéressé et que l'arrêt attaqué, en n'examinant pas chacun des griefs ainsi allégués dont il ne rapporte même pas la teneur, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle à cet égard et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que la note du 8 septembre 1985 avait été signée par le représentant de RFO et le salarié, qu'elle prévoyait le lieu d'affectation de celui-ci, sa rémunération, les dates de prise d'effet et d'expiration de ses fonctions ainsi que, à leur terme, son retour au sein de FR3, les juges d'appel ont pu en déduire, hors toute dénaturation, que les parties signataires avaient entendu se lier par un contrat de travail à durée déterminée et que la société RFO, en modifiant le 26 mars 1985, par une décision unilatérale, l'affectation du salarié, avait rompu ledit contrat ; que, d'autre part, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des griefs invoqués pour ce faire par la société RFO n'était établi, ils ont, à bon droit, décidé qu'elle devait assurer la responsabilité de la rupture ; Mais sur les deuxième et troisième moyens : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société RFO à payer à M. Y... la somme de 796 908 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le tribunal a énoncé que M. Y... ne pourra retrouver une activité à FR3 qu'à la fin de son détachement et que le dommage matériel par lui subi devait être compensé par l'attribution d'une somme équivalente à celle qu'il aurait perçue effectivement entre le 1er avril 1986, date de cessation du paiement de son salaire et le 6 août 1988, date de la fin de son détachement à Mayotte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu, d'une part, que le salarié ne pouvait travailler ni à FR3 ni à RFO et, d'autre part, qu'il avait été mis fin à son détachement, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant statué sur les dommages et intérêts alloués à M. Y..., l'arrêt rendu le 3 décembre 1986, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou-Mayotte, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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