Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-44.354
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.354
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant chemin du Replat, Vaulnaveys-le-Haut (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Baboulin, sise avenue Maurice Thorez, Vizille (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 juin 1991), que M. X..., engagé le 2 janvier 1986 par la société Raboulin, a été licencié le 7 septembre 1990 pour faute lourde ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de salaires et d'indemnités de congés payés et à la remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC ;
Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel d'avoir dit que la formation de référé était incompétente, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence d'une contestation sérieuse ne pouvait être déduite du seul fait qu'il s'agissait d'un problème de fond ;
alors que, d'autre part, le licenciement dont le salarié avait fait l'objet et le fait qu'il avait, en définitive, obtenu la délivrance de l'attestation ASSEDIC confirmaient son statut de salarié, ce que ne venait pas contredire l'acquisition par lui de parts de la société, acquisition intervenue postérieurement à son embauche et alors que, enfin, s'il est vrai que ses cotisations ASSEDIC lui avaient été remboursées, ce remboursement était intervenu en raison des fausses déclarations de la société, ce dont il n'avait été au courant que tardivement ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait tirer aucune conséquence de la remise d'une attestation effectuée en vertu de la condamnation exécutoire par provision prononcée par le premier juge, a constaté que M. X..., titulaire de parts sociales, disposait d'une minorité de blocage au sein de la société et qu'il avait, en 1988, perçu le remboursement de ses cotisations destinées aux ASSEDIC ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que la contestation soulevée par la société était sérieuse et imposait que soit tranchée par les juges du fond la question de l'existence du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Baboulin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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